Pôle 1 - Chambre 3, 10 septembre 2024 — 23/17565
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 304 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17565 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOEQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 octobre 2023 - président du TC de [Localité 7] - RG n° 2023036799
APPELANTS
M. [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. PGI, RCS de Toulouse n°751998766, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Nadia BELAÏD de la société NB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2253
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ERA FRANCE, RCS de Versailles n°390051464, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre chargé du rapport, et Valérie GEORGET, conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Era France est titulaire de la licence d'exploitation de la marque Era pour la France et dispose à ce titre d'un réseau de franchises de produits immobiliers sous l'enseigne Era.
Le 3 avril 2018 elle a consenti un contrat de franchise à la société PGI, portant sur l'exploitation d'une agence immobilière sous l'enseigne Era Capitole à [Localité 3] (31), d'une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une même période de cinq ans.
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2023, la société Era France a fait assigner la société PGI, MM. [M] et [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de :
condamner solidairement la société PGI, M. [M] et M. [X] à lui payer la somme de 10 735,44 euros TTC en principal, augmentée des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 24 février 2023, sauf à parfaire au vu des documents comptables ci-dessous à communiquer ;
faire injonction, solidairement à la société PGI, M. [M] et M. [X] de lui transmettre sous astreinte :
leurs éléments comptables, bilans et grands livres des produits non centralisés au titre de 2021, 2022 et 2023,
les bordereaux de déclaration de chiffre d'affaires et de TVA de novembre 2022 à février 2023 inclus,
la liste exhaustive de tous les actes de mutation de biens et droits immobiliers (notamment les promesses de ventes, promesses, d'achat, cessions de baux, cessions de fonds de commerce) en cours à la date de résiliation soit le 18 février 2023, inclus avec les noms et coordonnées des notaires rédacteurs d'actes chargés de la régularisation de ces actes, conformément à l'article 10 du contrat de franchise,
tous ces documents devant être certifiés par leur comptable et président, conformément à l'article 5.8 alinéa 4 du contrat de franchise, pour permettre de calculer les redevances et contributions contractuellement dues au franchiseur sur ces transactions ;
condamner solidairement la société PGI, M. [M] et M. [X] à lui payer les frais de retard de 50 euros par jour à compter de la dernière mise en demeure soit le 24 février 2023 jusqu'à parfait paiement ainsi que les frais de constats d'huissier pour 410 euros TTC ;
condamner solidairement la société PGI, M. [M] et M. [X] à lui verser la somme de 2 886 euros sauf à parfaire au vu des documents comptables par ailleurs sollicités, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
faire injonction, solidairement à la PGI, M. [M] et M. [X] d'avoir à cesser sans délai à compter du prononcé de l'ordonnance tout usage des éléments d'identification Era sur tout support et en tout lieu, notamment sur et dans leur agence et auprès du registre du commerce et des sociétés en détruisant les