Pôle 1 - Chambre 3, 10 septembre 2024 — 24/00095
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 311 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVMG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 novembre 2023 - président du TC de Paris - RG n° 2023031692
APPELANTES
S.A.S. GROUPE JTI INTERIM, RCS de Lyon n°824333769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [F] INTERIM, RCS de Lyon n°92904199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Audrey KALIFA de la SELEURL AUDREY KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.R.L. GRAND CHAMPS, RCS de Créteil n°450992052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SCHAPIRA de l'AARPI SCHAPIRA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Grand (sic) champs est une société de travail temporaire qui a pour activité le recrutement et le placement de personnel pour le compte de tiers. La société Groupe JTI intérim est spécialisée dans la même branche d'activité, concurrente de la société Grand champs. La société [F] intérim, créée en décembre 2022, a le même directeur général que la société Groupe JTI intérim.
Mme [F] [G] a été salariée de la société Grand champs en qualité de responsable d'agence du 1er février 2004 au 31 décembre 2022. Elle était secondée par Mme [C], qui a occupé le poste d'assistante commerciale de janvier 2014 à mars 2023.
Faisant état de faits de concurrence déloyale par détournement de clientèle commis par Mmes [G] et [C] avec l'assistance des sociétés Groupe JTI intérim et [F] intérim, par requête adressée au président du tribunal de commerce de Paris le 11 avril 2023, la société Grand champs a demandé à être autorisée à faire pratiquer des mesures d'instruction in futurum.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a désigné un commissaire de justice avec pour mission de se rendre aux sièges et établissement des sociétés Groupe JTI intérim et [F] intérim à Lyon (69). La mesure a été exécutée par commissaire de justice le 9 mai 2023.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 juin 2023, les sociétés Groupe JTI intérim et [F] intérim ont fait assigner en référé la société Grand champs devant le président du tribunal de commerce de Paris en lui demandant à titre principal de rétracter l'ordonnance sur requête du 18 avril 2023, avec les conséquences de droit.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a :
dit recevable mais mal fondée les SAS Groupe JTI intérim et [F] intérim en leur demande de rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2023 ;
en conséquence,
débouté SAS Groupe JTI intérim et [F] intérim de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 18 avril 2023 ;
dit l'ordonnance du 18 avril 2023 conforme aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
dit que la procédure de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s'il est fait appel de la présente décision, tout en préservant les intérêts des SAS Groupe JTI intérim et [F] intérim jusqu'à décision définitive ;
dit que les pièces qui pourraient être retenues comme communicables lors de l'éventuelle levée de séquestre à intervenir seront maintenues sous séquestre entre les mains du commissaire de justice instrumentaire et séquestre jusqu'à décision définitive ;
dit que la levée de séquestre éventuelle à intervenir de pièces