Pôle 1 - Chambre 3, 10 septembre 2024 — 24/06576

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° 327 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5Q

Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 mars 2024 - président du TJ de Paris - RG n°23/56387

APPELANTE

S.C.I. DU [Adresse 4], RCS de Paris n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Mme [D] [J] [L] [F] [P]

[Adresse 12] [Localité 1]

[Localité 13] - CHILI

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LÉVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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La société civile immobilière du [Adresse 4] à [Localité 10] (SCI [9]) a pour objet social la propriété, l'administration et l'exploitation d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 11].

M. [H] [N], de nationalité suisse, est né à [Localité 8] le [Date naissance 7] 1933. Il a eu trois enfants d'un premier mariage et a épousé en secondes noces Mme [F] [P]. Il est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 1] (Chili).

Au jour de son décès, M. [N] détenait 225 parts sociales de la SCI [9] en pleine propriété et 225 parts sociales en nue-propriété, sur un total de 1 800 parts.

Faisant état de ce que la loi chilienne, à laquelle est soumise la succession de M. [N], exige l'établissement d'un inventaire de tous les actifs composant le patrimoine du défunt ainsi que la valorisation de ces derniers, Mme [F] [P], « prise en sa qualité d'exécuteur testamentaire et d'héritière » de M. [N], a fait assigner la SCI [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2023, en lui demandant d'ordonner à la défenderesse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et sous astreinte, de lui communiquer :

ses comptes annuels pour le dernier exercice comptable clôturé ;

sa dernière déclaration de résultats ;

un inventaire détaillé de ses actifs ;

de manière plus générale, toute documentation sociale et fiscale permettant la valorisation de ses parts sociales, en ce compris spécifiquement l'évaluation la plus récente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 10].

Dans le dernier état de ses demandes, Mme [F] [P] demandait à titre subsidiaire la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les parts sociales de M. [N] et, à cette fin, de se faire remettre les pièces réclamées à titre principal.

Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

ordonné à la SCI [9] de communiquer à Mme [F] [P] les comptes annuels pour le dernier exercice comptable clôturé, la dernière déclaration de résultats, un inventaire détaillé à jour des actifs dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois, le surplus des demandes étant rejeté ;

dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la demanderesse au paiement des dépens de l'instance ;

rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 4 avril 2024, la SCI [9] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception de celui concernant les dépens.

Par ordonnance du 11 avril 2024, le premier président a autorisé la SCI [9] à faire assigner à jour fixe Mme [F] [P]. L'assignation a été délivrée par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024 pour l'audienc