Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 21/06700

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDK4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00921

APPELANT

Monsieur [T]-[S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal LANDAIS, avocat au barreau de LAVAL, toque : 04

INTIMEE

S.A. CONFORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T]-[S] [J], né en 1971, a été engagé par la S.A. Conforama, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1993. Il occupait en dernier lieu le poste de directeur de magasin à [Localité 6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce ameublement.

Par lettre datée 23 mai 2014, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin 2014. Le 1er juillet 2014, sa mutation disciplinaire à [Localité 6] à compter du 1er septembre 2014 lui a été notifiée.

M. [J] a été en arrêt maladie du 6 au 11 juillet 2015, puis jusqu'au 6 septembre 2015.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 septembre 2015.

A la date de la rupture, M. [J] avait une ancienneté de 22 ans et 8 mois, et la société Conforama occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre l'annulation d'une sanction disciplinaire et l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [J] a saisi le 5 janvier 2016 le conseil de prud'hommes de Meaux. L'affaire ayant été radiée, il a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 4 décembre 2019, qui, par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la prise d'acte de M. [J] s'analyse en une démission,

- déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Conforama de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, M. [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes dans son intégralité,

statuant à nouveau :

- constater que le salaire de référence de M. [J] est de 7923, 81 euros,

- constater que M. [J] a été victime de harcèlement moral,

en conséquence,

- condamner la société Conforama à indemniser M. [J] à hauteur de 50 000 euros en réparation du préjudice de harcèlement moral,

- annuler la mutation disciplinaire notifiée le 1 er juillet 2014,

en conséquence,

- condamner la société Conforama à verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- requalifier la prise d'acte de M. [J] en licenciement nul,

en conséquence,

- condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 174 323, 82 euros de dommages-intérêts,

- condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 23 771,43 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2.377, 14 euros à titre de congés-payés afférents,

- condamner la société Conforama à verser à M. [J] la somme de 53 881,91 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- dire et juger inopposable l'accord du 11 janvier 2001 aux cadres de la société Conforama, en ce qu'il n'était pas prévu de mécanismes de contrôle de la charge de travai