Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 21/06773
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06773 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00546
APPELANTE
Madame [Z] [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1720
INTIMEE
Madame [T], [D] [L] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0809
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [D] [L] épouse [M], née en 1973, a été engagée par Mme [Z] [J] [B], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2017, en qualité d'assistante maternelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistantes maternelles du particulier employeur.
Par lettre datée du 5 février 2019, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Par courrier du 13 février 2019, Mme [M] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté d'un an et huit mois et Mme [B] employait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, la remise de documents, et des dommages et intérêts pour préjudice moral et remise tardive des documents sociaux, Mme [M] a saisi le 23 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 29 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse,
- condamne Mme [B] à payer à Mme [M] (dont la moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 576 euros) aux sommes suivantes :
- 1178 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 146 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à Mme [B] de remettre à Mme [M] les documents suivants :
- attestation Pôle emploi,
- certificat de travail,
le tout conforme à la décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- déboute Mme [M] du surplus de ses demandes,
- met les dépens, y compris les frais d'assignation à hauteur de 180 euros, à la charge de Mme [B].
Par déclaration du 26 juillet 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été signifiée le 29 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant,
- juger le licenciement pour faute grave fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris sur ce point,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour de céans venait à constater le caractère infondé du licenciement pour faute grave intervenu, il sera jugé que ledit licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger l'absence de tout fait de harcèlement moral,
- juger l'absence de sommes dues au titre des congés payés,
en conséquence,
- confirmer le jugement entre