Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 21/08990

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/02238

APPELANTE

Madame [U] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GOMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E2326

INTIMEE

SOCIÉTÉ FEDEX EXPRESS FR venant aux droits de la SOCIÉTÉ TNT EXPRESS INTERNATIONAL (anciennement TNT EXPRESS FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [P], née en 1961, a été engagée par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 novembre 2000, jusqu'au 6 février 2001, en qualité d'employée recherche POD, par la société GD Express Evariste Galois aux droits de laquelle vient la SAS Fedex Express FR (ci-après société Fedex) anciennement TNT Express France, venant elle-même aux droits de la société TNT Express International.

Par avenant du 7 février 2001, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée Cost control.

Selon avenant du 1er décembre 2008, elle était nommée coordinateur POD.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers, elle occupait le poste de 'agent de camionnage' depuis 2011.

Mme [P] a été élue membre du CHSCT de la société TNT Express International à compter du 14 février 2016.

Le 17 décembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 27 décembre 2018, les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de licenciement de Mme [P].

Par lettre datée du 3 janvier 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

L'inspection du travail a autorisé son licenciement par décision du 14 mars 2019 en raison de son inaptitude médicalement constatée.

Mme [P] a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 10 avril 2019.

A la date du licenciement, Mme [P] avait une ancienneté de 18 ans et 5 mois, et la société TNT express international occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [P] a saisi le 17 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- prononce la jonction entre l'affaire 20/300 et 19/2238,

- déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la société Fedex express FR anciennement TNT express France venant aux droits de la société TNT express international, de sa demande reconventionnelle,

- condamne Mme [P] aux dépens.

Par déclaration du 29 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, Mme [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, mais uniquement en ce qu'il a débouté la société Fedex express FR de sa demande reconventionnelle,

- infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce sur le surplus,

statuant à nouveau :

- déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes