Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 21/09015
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09015 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BENTIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [I], né en 1983, a été engagé par la S.A.S. Bentin, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2008 en qualité d'électricien, chef d'équipe.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
Le 13 septembre 2013, à sa demande, M. [I] a été promu au poste de dessinateur, statut ETAM, au sein du bureau d'études de la société Bentin.
A compter du 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société ETEM avec reprise de son ancienneté.
M. [I] a été placé en arrêt de travail du 18 au 22 novembre 2016.
Le 28 novembre 2016, M. [I] a notifié sa démission et a exécuté son préavis de deux mois.
Son dernier jour travaillé est le 28 janvier 2017.
Le 22 mars 2017, M. [I] a contesté son solde de tout compte et sa démission, sollicitant sa requalification.
A la date de la rupture, M. [I] avait une ancienneté de 8 ans et 6 mois, et la société Bentin comptait plus de onze salariés.
Depuis le 31 juillet 2019, la société ETEM a fusionné avec la société Bentin, qui l'a absorbée.
Soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, et des rappels de salaire pour heures supplémentaires, M. [I] a saisi le 10 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- qualifie la rupture du contrat de travail de M. [I] en démission,
- condamne la société Bentin venant aux droits de la société Etem à verser à M [I] les sommes suivantes :
- 2504,36 euros au titre des heures supplémentaires 2014 à 2016,
- 250,04 euros au titre des congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Bentin venant aux droits de la société Etem aux entiers dépens,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2022, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 28 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Bentin à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 2504,36 euros au titre de Rappel de salaires pour heures supplémentaires de 2015 et 2016,
- 250,04 euros au titre des CP afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
ce faisant il est demandé à la cour de :
- requalifier la démission de M. [I] du 28 novembre 2016 en une prise d'acte de rupture qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS ETEM aux sommes suivantes :
-20855,40 euros au tit