Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 21/09120
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08752
APPELANTE
S.A.S. AT PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0147
INTIMEE
Madame [F] [V], épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] épouse [B] a été engagée par la S.A.S. AT patrimoine, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2018, le contrat ayant été signé le 27 juin 2018 en qualité de gestionnaire de paie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
L'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2018 instaurait sept jours de télétravail par mois.
Le 3 décembre 2019, Mme [B] était victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail.
Le 22 juin 2020, la société AT patrimoine a licencié Mme [B] pour faute grave.
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté d'un an et onze mois, et la société AT patrimoine occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS AT patrimoine à verser à Mme [F] [V] épouse [B] les sommes suivantes :
- 4666 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 466 euros à titre de congés payés afférents sur préavis,
- 1166 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3499,50 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
- déboute la SASAT patrimoine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS AT patrimoine aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la société AT patrimoine a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la SAS AT Patrimoine demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- constater le licenciement pour faute grave de Mme [B] fondé,
par conséquent,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [B] à verser à la société AT patrimoine, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Mme [B] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu, malgré signification par huissier de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel le 25 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle qu'aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux pr