Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 21/09420

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03069

APPELANT

Monsieur [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS, toque :

INTIMEE

S.A.S. SERRURERIE MARQUES ALUMINIUM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [K] [V], né en 1970, a été engagé par la S.A.S. Serrurerie Marques Aluminium (ci-après société SMA), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2011 en qualité de responsable du service comptabilité.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment-cadres région parisienne.

Par lettre datée du 28 février 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2018 avec mise à pied conservatoire.

M. [V] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2018.

A la date du licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 6 ans et 8 mois, et la société SMA occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, M. [V] a saisi le 15 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- déboute M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute la SAS Serrurerie Marques Aluminium de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute du surplus,

- condamne M.[K] [V] aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2022, M. [V] demande à la cour de :

- dire M. [V] est recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

à titre principal :

- dire et juger que le licenciement notifié à M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

condamner la société SMA au paiement :

- de l'indemnité de licenciement à hauteur de 7.881,46 euros,

- de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, soit 14.039,94 euros et 1.403 euros,

- d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents, soit 4.679,98 euros et 467,99 euros,

- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 7 mois de salaire, soit 32 759,86 euros,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- requalifier le licenciement de M. [V] en licenciement pour faute simple,

en conséquence,

- condamner la société SMA au paiement :

- de l'indemnité de licenciement à hauteur de 7.881,46 euros,

- de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, soit 14.039,94 euros et 1.403 euros,

- d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents, soit 4.679,98 euros et 467,99 euros.

en tout e'tat de cause :

- dire et juger ledit licenciement vexatoire,

en conséquence,

- condamner la société SMA au paiement de dommage