Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 22/01026
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00165
APPELANT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. SIGESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Giany ABBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [J], né en 1991, a été engagé par la SAS Sigess, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017 en qualité d'employé de station.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Par lettre datée du 14 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2020 avec mise à pied conservatoire puis a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 27 février 2020.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois et la société Sigess occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire, pour sa mise à pieds conservatoire, M. [J] a saisi le 19 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 15 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Sigess de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2022, M.[V] [J] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 15 décembre 2021, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
et par conséquent,
- condamner la société Sigess à verser à M. [J] les sommes suivantes :
à titre principal,
- rappel de salaire sur février 2020 (mise à pied conservatoire) 888,48 euros,
- congés payés afférents 88,84 euros,
- indemnité compensatrice de préavis 3.512,79 euros,
- congés payés afférents 351,28 euros,
- indemnité de licenciement 1.242,65 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros,
à titre subsidiaire,
- dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 1.756,39 euros,
en toutes hypothèses,
- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire 2.000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros,
- condamner la société Sigess à la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Sigess aux entiers dépens,
- assortir la décision des intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau