Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 23/06611
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00219 infirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 02 juin 2021 cassé partiellement par arrêt de la cour de cassation en date du 13 avril 2023 qui a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMEE
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [W], née en 1986, a été engagée par l'association Croix-rouge française le 11 janvier 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de médiatrice interprète, affectée au sein de la permanence d'accueil et d'urgence humanitaire (PAUH) à l'aéroport de [5], pour aider et orienter les étrangers en situation irrégulière retenus en zone de transit.
Les relations de travail sont soumises à la convention collective de travail du personnel de la Croix-rouge française du 7 juillet 1986, dans sa rédaction issue de l'accord portant révision de la convention collective du personnel salarié de Croix-rouge française du 3 juillet 2003 complétée par l'avenant du 9 décembre 2003, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit:
-condamne l'association Croix-rouge française à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
- 7892 euros à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité,
- 789,20 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixe cette moyenne à la somme de 2923 euros,
- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions des articles R. 3122-18 à R. 3122-22 du code du travail,
- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [W] du surplus de ses demandes,
- condamne l'association Croix-rouge française au paiement des entiers dépens.
Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Paris a statué comme suit:
- confirme le jugement, sauf en son rejet des demandes d'insertion, dans les bulletins de salaire, de la mention de technicien qualifié aux lieu et place de celle d'employé,
infirmant le jugement de ce seul chef,
- condamne l'association Croix-rouge française à insérer sur les bulletins de salaire de Mme [W] la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé,
y ajoutant,
- condamne l'association Croix-rouge française à payer à Mme [W] la somme de 2630,70 euros au titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité pour l'année 2019, outre 263,07 euros au titre de congés payés afférents,
- condamne l'association Croix-rouge française à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'association Croix-rouge française a formé un pourvoi le 3 août 2021.
Par un arrêt rendu le 13 avril 2023, dans lequel le dossier de Mme [W] a été joint à celui de 7 autres salariés, la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment statué comme suit :
-casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2021 mais seulement en ce qu'il :
- condamné l'association la Croix-rouge française à :
- payer 2630,70 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [W],
- insérer dans les bulletins de paie de ces derniers la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties,
- remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamne Mme [W] aux dépens,
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
L'arrêt de cassation a été signifié à l'association la Croix-rouge française le 1er septembre 2023, elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 14 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2024, l'association Croix-rouge française demande à la cour de :
- recevoir l'association Croix-rouge française en ses écritures et les dire bien fondées,
en conséquence :
-ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG suivants : RG 23/06611 et RG 23/06612,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 4) le 18 octobre 2018 (enregistré sous le numéro de RG : F 18/00219) en ce qu'il a :
- condamné l'association Croix-rouge française à payer à Mme [W] la somme de 7892 euros à titre de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité,
- condamné l'association Croix-rouge française à payer à Mme [W] la somme de 789,20 euros au titre des congés payés afférents,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 4) le 18 octobre 2018 (enregistré sous le numéro de RG : F 18/00219) en ce qu'il a :
- refusé d'ordonner à l'association Croix-rouge française d'intégrer la prime d'assiduité et de ponctualité dans le contrat de travail,
- débouté Mme [W] de sa demande tendant à ce que l'association Croix-rouge française soit condamnée à insérer sur ses bulletins de salaire l'appellation de technicien qualifié au lieu et place de celle d'employé,
en conséquence :
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre du rappel de prime d'assiduité et de ponctualité pour les années 2016 à 2018 et des congés payés y afférents,
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre du rappel de prime d'assiduité et de ponctualité pour les années 2019 à 2023 et des congés payés y afférents,
- débouter Mme [W] de sa demande d'intégration de la prime d'assiduité et de ponctualité dans le contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter Mme [W] de sa demande tendant à ce que l'association Croix-rouge française soit condamnée à insérer sur ses bulletins de salaire l'appellation de technicien qualifié au lieu et place de celle d'employé,
- débouter Mme [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2024, Mme [W] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/06611 et RG 23/06612,
- débouter l'association Croix-rouge française de l'ensemble de ses demandes tendant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 octobre 2018 en ce qu'il a condamné l'association Croix-rouge française à verser à Mme [W] la somme de 7892 euros au titre de rappel sur prime d'assiduité et de ponctualité, et 789,20 euros au titre des congés payés afférents,
y ajoutant,
- condamner l'association Croix-rouge française à verser à Mme [W] la somme de 13153,50 euros au titre de rappel sur prime d'assiduité et de ponctualité pour les années 2019 à 2023 et 1315,35 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a refusé d'ordonner à Croix-rouge française d'intégrer la prime d'assiduité et de ponctualité dans le contrat de travail,
en conséquence,
- ordonner à Croix-rouge française l'intégration de la prime d'assiduité et de ponctualité de 7,50 % de la rémunération annuelle brute dans le contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- infirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande tendant à ce que Croix-rouge française soit condamnée à insérer sur ses bulletins de salaire l'appellation de technicien qualifié en lieu et place de celle d'employé,
en conséquence,
- ordonner à Croix-rouge française d'insérer sur les bulletins de salaire de Mme [W] l'appellation de technicien qualifié en lieu et place de celle d'employé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- condamner Croix-rouge française à verser à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La jonction sollicitée ayant d'ores et déjà été prononcée, cette demande n'a plus d'objet.
Sur la demande relative à la prime d'assiduité et de ponctualité
Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation et l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Il est constant que Mme [W] a obtenu par décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 octobre 2018 un rappel de prime d'assiduité et de ponctualité sur les trois années précédant la saisine de la juridiction et que par arrêt rendu le 2 juin 2021 la cour d'appel de Paris a confirmé cette condamnation et, y ajoutant, a fait droit à la demande de rappel de ladite prime pour l'exercice 2019 à raison d'un montant de 2630,70 euros.
Par arrêt rendu le 13 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2021 en ce qu'il a condamné l'association Croix-rouge française à payer à Mme [W] la somme de 2630,70 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité.
Mme [W] soutient que le dispositif de l'arrêt de cassation détermine l'étendue de celle-ci, que l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2021 n'a pas été cassé en ce qu'il avait confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris mais seulement sur l'octroi de la prime d'assiduité et de ponctualité pour l'année 2019, soulignant que le moyen formé par l'association la Croix-rouge française ne visait que le rappel de la prime contestée pour l'année 2019.
La Croix-rouge française réplique qu'en réalité le pourvoi portait sur l'intégralité de la décision de la cour d'appel contestée et qu'en outre par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, que la cassation s'étend par conséquent à toutes les condamnations relatives à la prime d'assiduité et de ponctualité, le caractère d'indivisibilité étant manifeste et que dès lors la cour de renvoi est bien saisie des rappels de prime d'assiduité et de ponctualité tant pour 2019 que de ceux mis à la charge de la Croix-rouge française par le jugement déféré.
Il est constant que la problématique tranchée par l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation concernait le cumul des primes d'assiduité et de ponctualité et de fin d'année instituées par deux conventions collectives successives.
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cour rappelle que le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation discuté est rédigé comme suit :
-casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 juin 2021 mais seulement en ce qu'il :
- condamne l'association la Croix-rouge française à :
- payer 2630,70 euros, outre congés payés afférents, à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité à Mme [W],(...)
- insérer dans les bulletins de paie de ces derniers la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé, l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties,
- remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ".
C'est à bon droit que Mme [W] relève que la Cour de cassation dans l'énoncé du premier moyen , pris en sa quatrième branche rappelle que «L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés certaines sommes à titre de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité pour l'année 2019 et des congés payés afférents (...) ».
Il en résulte que la Cour de cassation n'était saisie que d'un moyen concernant la prime de l'année 2019 et non de la condamnation de l'employeur à un rappel de prime pour les années 2016 à 2018 inclus qui a été confirmée en appel. Dès lors, ce chef du dispositif de l'arrêt attaqué n'était pas critiqué devant la Cour de cassation et n'a pu ainsi être cassé. Ce chef de dispositif de l'arrêt attaqué est définitif et n'est pas inclus dans l'étendue de la cassation.
C'est dès lors en vain que la Croix-rouge française réplique sans le démontrer que le pourvoi portait sur l'intégralité de la décision de la cour d'appel contestée ou qu'il existe un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire de la cassation avec les autres dispositions de la décision cassée.
Il s'en déduit que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que du rappel de la prime d'assiduité ou de ponctualité de Mme [W] pour les années 2019 à 2023 inclus.
Sur le bien fondé de la demande de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité
Pour infirmation du jugement déféré, la Croix-rouge fait valoir que les deux primes ont la même cause, la même finalité et des caractéristiques identiques, de récompense de la présence des salariés puisque toutes les deux sont réduites par leurs absences éventuelles et qu'un salarié ne saurait prétendre au cumul de deux primes ayant le même objet, seule la plus favorable pouvant être accordée rappelant que les décisions qui ont pu être rendues à l'égard d'autres salariés n'ont aucune portée générale et n'ont pas vocation à s'appliquer aux salariés étrangers au litige.
Pour confirmation de la décision, la salariée réplique que certains médiateurs interprètes bénéficient d'une prime d'assiduité et de ponctualité de 7,50% de leur rémunération annuelle brute, de sorte qu'il en résulte une rupture d'égalité de traitement entre les médiateurs interprètes au sein du PAUH qui effectuent tous le même travail, dont l'employeur doit établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs, ce qu'il ne fait pas.
L'annexe III de la convention collective de travail de la Croix-rouge française du 7 juillet 1986, relative aux indemnités et primes, ainsi qu'aux avantages en nature, prévoyait, à l'article 1, une prime d'assiduité comme suit :
" 1.1. Bénéficiaires Une prime annuelle, tenant compte de l'assiduité et de la ponctualité, sera versée en une ou deux fois aux salariés à temps plein ou au minimum à mi-temps des unités C.R.F. Sont exclus du bénéfice de cette prime :
- les aides ménagères visées au titre XXIV ;
- les assistantes maternelles visées au titre XXV ;
- les médecins visés au titre XXI - A, B et C ;
- les dentistes visés au titre XXII ;
- les pharmaciens visés au titre XXIII.
1.2. Montant de la prime Les salariés entrés ou ayant quitté l'établissement en cours d'année bénéficieront d'une prime individuelle calculée prorata temporis, à condition d'avoir travaillé au moins un mois dans l'établissement. Cette prime tiendra compte cependant obligatoirement de l'assiduité. Toutefois, il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à réduction :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- absences pour raisons syndicales prévues au titre II ;
- période de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux (titre II, art. 2.5, de la présent de la présente convention) ;
- absences pour congés de maternité et d'adoption telles que définies au titre XV, article 15.1, de la présente convention ;
- absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenues ou contractées dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- période pendant laquelle un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes obligatoires d'instruction militaire ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé au titre de la formation continue, d'un congé d'éducation ouvrière ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congé de courte durée prévu au titre XI, art. 11.2 et 11.3, de la présente convention.
1.3. Montant global des primes versées
Le montant global des primes versées à l'ensemble des ayants droit visés au 1.1 de la présente annexe précitée sera égal à 7,50 p. 100 de la masse des salaires bruts des salariés considérés.
1.4. Abattements pour absence pour maladie (autre que professionnelle) Il sera déduit du montant de la prime 1/365 par jour d'absence à compter du huitième jour (par jour d'absence il faut entendre le nombre de jours exacts de l'arrêt de travail, y compris les samedis, dimanches et jours de repos). Il faut préciser que les sept jours de carence peuvent être pris en une ou plusieurs fois au cours de l'année calendaire. Le reliquat de la prime est réparti entre les autres salariés au prorata du nombre de jours de présence dans l'année si l'établissement n'a pas remplacé le salarié absent. Les absences sont calculées sur la période du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours".
La même convention collective, dans sa rédaction issue de l'accord portant révision de la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge française du 3 juillet 2003 complété par l'avenant du 9 décembre 2003, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004, prévoit désormais, à l'article 4.2.5., une prime de fin d'année dans les conditions suivantes :
" Une prime de fin d'année est accordée aux salariés à temps plein ou à temps partiel ayant travaillé pendant au moins un mois en continu au sein de la Croix-Rouge française. Elle est versée au mois de décembre avec le salaire de ce mois. L'objet et la cause de cette prime sont le versement d'une gratification annuelle dont le montant, au plus ou égal à un mois de salaire, est potentiellement réduit par certaines absences. Elle est égale au 1/12e de la rémunération annuelle brute de base, composée du coefficient de l'emploi augmenté le cas échéant de la Garantie d'Évolution de Rémunération et de la Bonification de Technicité Individuelle. Toutefois, une avance correspondant à la moitié de cette prime peut être versée avec le salaire du mois de juin, sauf refus du salarié précisé à sa hiérarchie avant la fin du mois de mai précédent. Dans ce cas, il est procédé à une régularisation en fin d'année selon les règles définies ci-dessous. En cas de départ, d'embauche ou de reprise du travail du salarié en cours d'année, cette prime est attribuée au prorata du temps de présence. Les congés et absences ne faisant pas l'objet d'une garantie de maintien de salaire ainsi que l'absence liée à la maladie non professionnelle donnent lieu à abattement proportionnel à la durée de l'absence. A cet effet, il sera déduit du montant de cette prime 1/365e par jour d'absence continue ou non, et ce à compter du 8e jour. Le montant de cette prime, éventuellement non distribué, en cas de non remplacement du salarié, viendra alimenter le montant annuel global des primes individualisées prévues à l'article 4-2-3 de la présente convention. "
Il est de droit que les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Il est jugé en droit du travail, que les avantages en concours ne peuvent se cumuler en cas d'identité du seul objet ou de la seule cause, seul le plus favorable est dû au salarié, et que seuls des avantages en concours qui ont un objet et une cause distincts peuvent se cumuler.
Il convient dès lors au cas d'espèce de vérifier si les primes d'assiduité et de ponctualité et de fin d'année ont ou non le même objet et la même cause.
La prime telle que libellée dans sa version de 1986 était définie comme étant une prime annuelle, tenant compte de l'assiduité et de la ponctualité versée en une ou deux fois aux salariés à temps plein ou au minimum à mi-temps, tandis que la prime de fin d'année dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2004 est présentée comme étant une prime de fin d'année, versée au mois de décembre avec le salaire de ce mois, l'objet et la cause de cette prime étant le versement d'une gratification annuelle dont le montant est potentiellement réduit par certaines absences.
Il s'en déduit que toutes deux sont des gratifications annuelles calculées sur la base de la rémunération annuelle, décorellées de quelconques résultats de l'entreprise ou du salarié concerné, en ce sens on peut retenir qu'elles ont le même contenu ou le même objet, dont le montant peut être impacté par certaines absences, dans les deux cas elles récompensent l'assiduité du salarié ou le fait qu'il n'a pas été absent, de sorte qu'il peut être admis qu'elles ont la même cause.
C'est en vain que la salariée soutient que la prime d'assiduité et de ponctualité est de nature contractuelle, ainsi que l'a retenu concernant d'autres salariés de la Croix-rouge, la cour d'appel de Paris, aux termes d'un arrêt devenu définitif du 24 juin 2015 ayant affirmé concernant cette prime que "la commune intention des parties avait été de la contractualiser ". Il est en effet constant que lorsque la différence de traitement invoquée trouve son origine et sa justification dans l'effet relatif de la chose jugée, les salariés ne peuvent revendiquer un avantage sur le seul fondement des effets d'une décision rendue dans une instance où ils n'étaient ni parties ni représentés.
C'est en revanche à juste titre que la Croix-rouge fait valoir que la prime de fin d'année est plus favorable notamment en ce qui concerne le montant de la prime qui passe de 7,5% de la rémunération brute annuelle à 1/12è, soit 8,33% de la rémunération brute annuelle.
Il s'en déduit là encore que seule la prime de fin d'année la plus favorable est due concernant Mme [W] et que pour la période allant de 2019 à 2023, elle doit être déboutée de ses prétentions relatives au paiement de la prime d'assiduité et de ponctualité.
Le jugement déféré est en revanche confirmé en ce qu'il a refusé d'ordonner d'intégrer la prime d'assiduité et de ponctualité dans le contrat de travail de la salariée.
S'agissant de la demande relative à la qualification professionnelle, la Croix-rouge française soutient que cette demande n'a plus d'objet puisque les bulletins de paye font apparaître désormais les deux mentions de catégorie de technicien qualifié et le statut d'employé.
La salariée demande à la cour de renvoi de condamner la Croix-rouge française à insérer sur les bulletins de paye la mention de technicien qualifié aux lieu et place de celle d'employé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La cour donne acte à la Croix-rouge française de ce qu'elle fait apparaître les mentions à la fois de la catégorie de technicien qualifié et le statut d'employé et en tant que de besoin l'y condamne par infirmation du jugement déféré, sans qu'il soit toutefois opportun de fixer une astreinte.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, Mme [W] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cassation et de renvoi rendu le 13 avril 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine:
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que la mention de la catégorie technicien qualifié soit insérée dans les bulletins de paye.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'intégration de la prime d'assiduité et de ponctualité dans le contrat de travail de la salariée.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DONNE acte à l'association la Croix-rouge française de son engagement à faire figurer sur les fiches de paye de Mme [C] [W] la mention de catégorie technicien qualifié et en tant que de besoin l'y CONDAMNE.
DEBOUTE Mme [C] [W] de ses demandes de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité pour la période allant de 2019 à 2023.
CONDAMNE Mme [C] [W] aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente,