Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024 — 23/06619

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06619 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILDR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°18/00221 infirmé partiellement par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 02 juin 2021 cassé partiellement par arrêt de la cour de cassation en date du 13 avril 2023 qui a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

APPELANTE

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

INTIMEE

Madame [M] [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane LEVILDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [G] [J], née en 1990, a été engagée par l'association Croix-rouge française le 6 février 2011, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de médiatrice interprète, affectée au sein de la permanence d'accueil et d'urgence humanitaire (PAUH) à l'aéroport de [5], pour aider et orienter les étrangers en situation irrégulière retenus en zone de transit.

Les relations de travail sont soumises à la convention collective de travail du personnel de Croix-rouge française du 7 juillet 1986, dans sa rédaction issue de l'accord portant révision de la convention collective du personnel salarié de Croix-rouge française du 3 juillet 2003 complété par l'avenant du 9 décembre 2003, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004.

Mme [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 18 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- condamne l'association Croix-rouge française à payer à Mme [G] [J] les sommes suivantes :

- 7033,50 euros à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité,

- 703,35 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- fixe cette moyenne à la somme de 2605 euros,

- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions des articles R. 3122-18 à R. 3122-22 du code du travail,

- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [G] [J] du surplus de ses demandes,

- condamne l'association Croix-rouge française au paiement des entiers dépens.

Par arrêt du 2 juin 2021, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :

- confirme le jugement, sauf en son rejet des demandes d'insertion, dans les bulletins de salaire, de la mention de technicien qualifié aux lieu et place de celle d'employé,

infirmant le jugement de ce seul chef,

- condamne l'association Croix-rouge française à insérer sur les bulletins de salaire de Mme [G] [J] la mention de technicien aux lieu et place de celle d'employé,

y ajoutant,

- condamne l'association Croix-rouge française à payer à Mme [G] [J] la somme de 2344,50 euros au titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité pour l'année 2019, outre 234,45 euros au titre de congés payés afférents,

- condamne l'association Croix-rouge française à payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'association Croix-rouge française a formé un pourvoi le 3 août 2021.

Par un arrêt rendu le 13 avril 2023, dans lequel le