1ère Chambre, 10 septembre 2024 — 23/01264
Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/02652
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/09/2024
Dossier : N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQP3
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Affaire :
COMMUNE DE [Localité 14]
C/
[A] [M], [X] [S], [Z] [S] née [H],
SCP « Laurence ALBERTY Pascal LACOSTE et [N] [J] »
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 14]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [A] [M]
né le 1er août 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté et assisté de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Monsieur [X] [S]
né le 29 janvier 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [Z] [S] née [H]
née le 25 décembre 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés et assistés de Maître BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU
SCP « Laurence ALBERTY Pascal LACOSTE et [N] [J] »
Notaires associés, ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00991
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 28 juin 2019 reçu par Maître [N] [J], notaire associé de la SCP Laurence Alberty Pascal Lacoste [N] [J] à [Localité 13], Monsieur [A] [M] a vendu à Monsieur [X] [S] et son épouse, Madame [Z] [H], diverses parcelles de terres agricoles situées à [Localité 11] (64) et [Localité 14] (64), dont une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] d'une contenance de 2 ha 84 a 55 ca, située à [Localité 14].
M. [S] était déjà titulaire d'un bail rural depuis le 5 décembre 1989 sur les parcelles concernées.
Par courrier du 21 novembre 2019, la commune de [Localité 14] a informé le notaire de son intention de voir annuler la vente de la parcelle C [Cadastre 4], affirmant avoir pris le 18 juin 2019 un arrêté municipal modifiant le PLU de la commune et permettant de soumettre ladite parcelle à préemption, ce qui n'était pas le cas en vertu du PLU du 30 mai 2017.
Les époux [S] ont refusé l'annulation de la vente.
Par actes d'huissier de justice des 2 et 3 juillet 2020, la commune de [Localité 14] a fait assigner M. [M] et les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'annulation de la vente.
Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2021, les époux [S] ont assigné la SCP [J], Lacoste en intervention forcée.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré la commune de [Localité 14] irrecevable en ses demandes,
- condamné la commune de [Localité 14] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] et la somme de 1 500 euros aux époux [S],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la commune de [Localité 14] aux dépens, dont distraction au profit de Me Del Regno concernant ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que la commune de [Localité 14], sollicitant la nullité partielle d'une vente de droits réels immobiliers, devait, à peine d'irrecevabilité, faire publier sa demande au service de la publicité foncière,
- que la commune de [Localité 14] ne peut soutenir avoir publié l'assignation du 2 juillet 2020 conformément à l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 dès lors qu'elle ne démontre pas avoir déposé ou enregistré au service de la publicité foncière le formulaire n° 3265-SD, ni qu'il ait été publié.
La commune de [Localité 14] a relevé appel par déclaration du 5 mai 2023, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Aux termes