1ère Chambre, 10 septembre 2024 — 22/02903

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

ARRET N°300

N° RG 22/02903 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVUT

[D]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Etablissement Public HOPITAL [15]

Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Organisme CPAM DE HAUTE NORMANDIE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02903 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVUT

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTE :

Madame [E] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Maelle THOREAU LA SALLE, avocat au barreau de Paris

INTIMEES :

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de LA CHARENTE

Etablissement Public HOPITAL [15]

[Adresse 3]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

CPAM DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 5]

[Localité 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- Reputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[E] [D] épouse [H] a été blessée le 17 décembre 2011 dans un accident de la circulation survenu à [Localité 14], lorsque l'automobile qu'elle conduisait a été percutée par une voiture conduite par [M] [W] et assurée par la MAAF.

La mère de madame [H], passagère du véhicule, est décédée dans l'accident.

Mme [H] a été admise en urgence au Centre hospitalier où a été diagnostiqué un polytraumatisme avec, notamment, facture de la diaphyse fémorale droite, fracture ouverte du calcanéum droit, fracture très déplacée du pilon tibial gauche et fracture de la troisième lombaire.

Elle a subi une intervention chirurgicale le jour-même à fin d'ostéosynthèse, puis le 20 décembre pour une vertébroplastie de L3, le 30 décembre pour une reprise de la synthèse de la fracture du calcanéum, le 16 février 2012 pour une reprise de la fracture du pilon tibial, et encore huit autres pour reprise ou ablation entre 2013 et 2016, ainsi qu'une longue rééducation fonctionnelle.

La MAAF a reconnu son obligation de réparer les conséquences de l'accident et a versé à [E] [H] entre 2013 et 2019 des provisions.

Une expertise médicale de la blessée a été organisée et a donné lieu à des réunions en novembre 2013, juillet 2015, octobre 2016 et au dépôt d'un rapport des docteurs [T] et [S] en date du 6 décembre 2016, rectifié le 13 juin 2017 retenant une consolidation médico-légale au 2 mai 2016 et :

* arrêt total des activités professionnelles : du 17.12.2011 au 02.05.2016

* déficit fonctionnel temporaire

-total

.du 17.12.2011 au 14.02.2013

.du 03.au 10.06.2014

.du 07.08 au 09.12.2014

.du 12.03 au 09.06.2015

.du 12 au 15.04.2016

-partiel :

.à 75% du 15.02.2013 au 02.09.2013

.à 50% du 03.09.2013 au 02.06.2014

.à 50% du 11.06 au 06.08.2014

.à 50% du 10.12.2104 au 11.03.2015

.à 50% du 10.06.2015 au 11.04.2016

.à 50% du 16.04 au 02.05.2016

* besoin en aide humaine avant la consolidation

.6h/jour pendant les week-ends de permission durant l'hospitalisation

.2h/jour en semaine et 5h/jour les we et vacances pendant le DFT à 75%

3h/jour pendant toutes les périodes de DFT à 50%

* déficit fonctionnel permanent : 37%

* aide humai