2ème Chambre, 10 septembre 2024 — 23/00456

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Texte intégral

ARRET N°267

N° RG 23/00456 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXT

C.L/ V.D

S.A.S. MONTS FOURNIL

C/

[O]

[O]

SELARL MJ [I]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00456 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXXT

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A.S. MONTS FOURNIL

[Adresse 22]

[Localité 6]

représentée par ses Président et Directeur Général en exercice

ayant pour avocat postulant la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SELARL Hubert Bensoussan& associés, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [T] [O]

né le 15 Mars 1974 à [Localité 17] (78)

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS

Madame [E] [O]

née le 09 Mars 1983 à [Localité 7] (78)

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS

SELARL MJ [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VOLCALINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SCP BOURGEON-MERESSE-GUILLIN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Estelle LAFOND, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

En 2015, Madame [E] [U] épouse [O] et Monsieur [T] [O] (les époux [O]) ont complété et remis un dossier de candidature auprès de la société par actions simplifiée Monts Fournil afin de devenir franchisés de la marque ' La Mie Câline'.

Le 26 janvier 2017, les époux [O] ont immatriculé la société à responsabilité limitée Volcaline au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand.

Le 17 mars 2017, la société Monts Fournil a conclu un contrat de franchise avec la société Volcaline.

Le 18 avril 2017, le point de vente situé à [Localité 14], dont la société Volcanise était devenue preneuse à bail commercial, a ouvert ses portes.

Le 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d'activité pendant deux mois à l'égard de la société Volcaline et a désigné Madame [B] [I], membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée MJ [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Volcaline (le liquidateur judiciaire).

Le 6 août 2019, le franchiseur a déclaré une créance d'un montant total de 199.050,49 euros à la procédure collective.

Le 7 septembre 2020, le liquidateur judiciaire de la société Volcaline et les époux [O] ont assigné la société Monts Fournil devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.

Dans le dernier état de leurs demandes, le liquidateur judiciaire et les époux [O] ont demandé de:

A titre principal:

- dire et juger que la société Monts Fournil avait méconnu ses obligations précontractuelles en ne transmettant pas aux époux [O] des informations sincères, loyales et pertinentes sur la création du point de vente ' la Mie Câline' à [Localité 14] Nord, dont elle avait arrêté seule en amont tous les paramètres;

- annuler le contrat de franchise conclu entre les parties le 17 mars 2017 en raison du dol commis par la société Monts Fournil et de l'erreur sur la rentabilité commise par les époux [O] et la société Volcaline;

- condamner la société Monts Fournil à restituer au liquidateur judiciaire de la société Volcaline les sommes suivantes:

- 25.000 euros au titre du droit d'entrée (redevance initiale forfaitaire);

- 51.808,