2ème Chambre, 10 septembre 2024 — 23/02692
Texte intégral
ARRET N°276
CL/KP
N° RG 23/02692 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZP
S.A.R.L. ETS CLAUDE RAFFIN
C/
S.A.S. PLACET VENDEE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02692 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Commerce de La Roche sur Yon.
APPELANTE :
VIVES EAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la S.A.R.L. ETS CLAUDE RAFFIN prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory STRUGEON, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEE :
S.A.S. PLACET VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Bernard LAGRANGE de la SAS LAGRANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 21 janvier 2022, la société par actions simplifiée Placet Vendée (la société Placet) a ouvert un établissement secondaire auprès du greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance sur requête en date du 1er juin 2023, à la demande de la société à responsabilité limitée Etablissements Claude Raffin (la société Raffin), le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a autorisé un commissaire de justice de procéder à une saisie des documents suivants appartenant à la société Placet :
- son registre du personnel, un extrait du fichier clients de la société Placet concernant certains clients ;
- les journaux de vente de la société concernant les clients concernés limitativement listés par l'ordonnance sur la période allant du 21 août 2021 jusqu'à la date du constat ;
- un extrait des données comptables de la société Placet relatives aux clients limitativement listés sur la période allant du 21 août 2021 jusqu'à la date du constat,
- effectuer une copie numérique, sur l'ensemble des outils informatiques de la société Placet Vendée :
- de toutes factures, devis, bons de commande, mails, courriers, sms ou message sur toute messagerie interne, y compris parmi les éléments supprimés, dont la date de création sur le support concerné serait postérieure au 21 août 2021,
- et contenant au moins un des mots suivants, dans leur titre, leur contenu ou leur auteur les mots clés suivants : 'Etablissement Claude Raffin', 'ETS Claude Raffin', ' Claude Raffin'; 'RAFFJN ', 'Vives Eaux', '[K]', '[J]',
- le nom des salariés démissionnaires de la société ETS Claude Raffin, à savoir: Monsieur [G] [N], Madame [P] [B], Monsieur [C] [D], et Monsieur [O] [L].
Le 23 août 2023, la société Placet a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société Raffin, aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er juin 2023.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Placet a demandé :
- à titre principal, de rétracter l'ordonnance du 1er juin 2023, en ce qu'il s'agissait d'un audit commercial du fait de son absence de limitation dans le temps sur une période antérieure au préjudice proposé, et sur un périmètre de clientèle et de mots clés dépassant une juste proportionnalité de la justification de l'éventuelle concurrence déloyale proposée, la mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l'administration de la preuve, ce qui était démontré par l'absence de respect des conditions de limitation dans le temps et dans la proportionnalité;
- A défaut, s'il n'était pas fait droit à la demande principale, ordonner d'écarter de la saisie les documents