2ème Chambre, 10 septembre 2024 — 21/06994

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°320

N° RG 21/06994

N° Portalis DBVL-V-B7F-SF7U

(Réf 1ère instance : 19/07314)

Mme [N] [F]

M. [Z] [L]

C/

CRCAM D ILLE-ET-VILAINE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me HUCHET

- Me CARMES

- Me PRENEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne CARMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [L] et Mme [N] [F] épouse [L] ont accepté le 16 août 2012 une offre de prêt immobilier n°10000004297 émise par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, ci-après le Crédit agricole, portant sur une somme de 119 479 euros remboursable en 264 mensualités.

Par lettres recommandées avec avis de réception présentées le 7 août 2019, la banque a mis en demeure les époux [L] de régulariser un arriéré de 3 351,53 euros sous peine de déchéance du terme sans nouvel avis.

A défaut de régularisation et après envoi d'une mise en demeure infructueuse datée du 14 octobre 2019 de rembourser une somme totale de 108 430,61 euros le Crédit agricole a, par actes des 15 et 20 novembre 2019, assigné les époux devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes en paiement de sa créance.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- condamné solidairement M. [Z] [L] et Mme [N] [F] épouse [L] à verser à la Caisse régionale du crédit agriole mutuel d'Ille et-Vilaine la somme de 108 430,61 euros au titre du solde du prêt immobilier, avec intérêts au taux de 3,9 % sur la somme de 100 782,20 euros à compter du 14 octobre 2019,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné in solidum les époux [L] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 5 novembre 2021, Mme [F] a relevé appel du jugement. Par déclaration en date du 31 décembre 2021, M. [L], défaillant devant le tribunal, a également relevé appel de cette décision. Jonction des procédures d'appel a été ordonnée le 9 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2022, Mme [F] demande à la cour de :

Vu les articles 1147 ancien et 1343-5 du code civil,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

A titre principal,

- condamner le Crédit agricole à payer à Mme [L] des dommages et intérêts équivalents aux sommes dont elle serait déclarée débitrice pour avoir manqué à son devoir de mise en garde,

- ordonner la compensation des dettes et créances réciproques,

A titre subsidiaire,

- accorder à Mme [L] les plus larges délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 12 mois,

- ordonner que les paiements réalisés en exécution des délais de grâce s'imputent d'abord sur le capital,

En tout état de cause,

- débouter le Crédit agricole de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le Crédit agricole à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et à la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris d'exécution.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de :

Vu l'article 1147 ancien du code civil,

Vu les articles 1244-1 à 1244-5 du code civil,

Vu l'article 510 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant de nouveau,

- condamner le Crédit agricole à payer à Monsieur [L] des dommages et intérêts équivalent