Référés Commerciaux, 10 septembre 2024 — 24/04744

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Texte intégral

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°22

N° RG 24/04744 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDLF

S.A.R.L. ORTHOPTICA

C/

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES

URSSAF DE BRETAGNE

S.E.L.A.R.L. [H]-[S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 SEPTEMBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, Avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris un avis écrit, et Monsieur Yves DELPERIE, Avocat général, entendu en ses observations orales.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Août 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Septembre 2024, par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats

****

Vu les assignations en référé délivrées les 08 et 09 Août 2024

ENTRE :

S.A.R.L. ORTHOPTICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat postulant, du barreau de RENNES et ayant pour avocat plaidant Me Leslie BAURREAU-JUHEL, avocat au barreau de BREST

ET :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparant, représenté à l'audience par Monsieur Yves DELPERIE, avocat général,

URSSAF DE BRETAGNE Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparante, représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES

SELARL [H]-[S] devenue S.E.L.A.R.L.MJ OUEST prise en la personne de Maître [C] [H] es-qualité de liquidateur de la SARL ORTHOPTICA

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante (assignée à étude par acte d'huissier de justice en date du 09 août 2024)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF de Bretagne a, par exploit du 28 mars 2024, fait assigner la société Orthoptica, devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de constatation de la cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.

Le tribunal de commerce de Brest a, par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2024 rendu au visa des articles L.640-1 et suivants, L.641-1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce, notamment :

- constaté l'état de cessation de paiements de la société Orthoptica,

- prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2023,

- désigné la Selarl [H]-[S] (désormais la Selarl MJ Ouest) prise en la personne de Me [C] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Orthoptica a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2024.

Par exploits des 8 et 9 août 2024, l'appelante a fait assigner l'URSSAF de Bretagne et la Selarl MJ Ouest au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et des articles R.661-1, L.640-1 et L.631-1 du code de commerce, sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée.

Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisqu'il ne répond pas aux conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle fait valoir détenir des liquidités ainsi qu'un carnet de commandes encourageant et bénéficier d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche. Elle ajoute que ses associés ont promis une recapitalisation pour un montant total de 16'000 euros. Elle justifie la non comparution de son gérant en première instance en raison d'un départ urgent en Roumanie à la suite d'un grave accident subi par sa mère. Elle indique ne pas pouvoir fournir ses comptes 2022 et 2023 ainsi que sa liasse fiscale 2021 en raison d'une rétention de ces documents par le cabinet d'expertise comptable In Extenso [Localité 6]. Elle s'estime capable d'apurer ses dettes et produit à ce titre un tableau de bord prévisionnel. Elle en déduit qu'en dépit de sa situation de cessation des paiements, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, si bien qu'un redressement judiciaire est envisageable.

Dans ses conclusions du 26 août 2024, l'URSSAF de Bretagne sollicite, au visa de l'article L.631-1 du code de commerce, de débouter la société Orthoptica de sa demande en suspension de l'exécution provisoire et condamner l'appelante à lui verser la somme de 2'500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, contrairement aux dires du gérant de la société appelante, celui-ci avait connaissance de la situatio