2ème chambre, 10 septembre 2024 — 23/04509
Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N° 311
N° RG 23/04509 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P45L
IMM / CD
Décision déférée du 14 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de toulouse - 2023RJ1151
Mme BIDAN
S.A.S. SAS ICPC
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
S.E.L.A.R.L. [D] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. SAS ICPC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [D] [W]
Prise en la personne de Me [D] [W] es qualité de
« Représentant des créanciers » de la société « ICPC »
[Adresse 5]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE DU:
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE,Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SAS ICPC au capital de 1000 €, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 29 janvier 2016, ayant pour dirigeant Monsieur [V] [U] a pour activités l'ingénierie et le conseil en projets de construction, la gestion administrative, commerciale, informatique et financière de ses partenaires associés dans les projets de construction, marchand de biens par voie de construction ou d'acquisition de biens immobiliers.
Le 30 mars 2022, les sociétés ICPC et Arts de construire ont créé la SAS Immosol au capital de 1000 € ayant pour activité l'acquisition de terrains à bâtir, ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes desdits terrains, l'aménagement et la construction sur ces terrains, de tous immeubles, la vente de ou des immeubles construits à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions, l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêt et constitution des garanties y relatives, le capital social étant réparti à parts égales entre les deux sociétés.
Monsieur [V] [U] est le dirigeant d'Immosol.
La SAS ICPC n'a pas payé ses cotisations à l'Urssaf au titre de la part patronale pour les mois d'août 2019 à septembre 2021, à l'exception des mois de septembre 2019, ni pour les mois de septembre et novembre 2020, soit un total de 77.277 €. Cette créance a fait l'objet de 4 contraintes de la part de l'organisme de protection sociale.
Par exploit du 18 septembre 2023, l'Urssaf a assigné la SAS ICPC devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Le 14 décembre 2023, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ICPC, a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2023, a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressements judiciaire et a désigné la Selarl [D] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la SAS ICPC a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 janvier 2024, la SAS ICPC a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 1er mars 2024, cette demande a été rejetée.
La clôture est intervenue le 13 mai 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société ICPC demandant de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 décembre 2023,
Par voie de conséquence
- Débouter les URSSAF de l'ensemble de leurs demandes Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de l'Urssaf midi-pyrénées demandant de
Débouter la Société ICPC de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 14 décembre 2023.
Condamner la SAS ICPC à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens