Ch civ.1-4 expropriation, 10 septembre 2024 — 23/02258
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4G
AFFAIRE :
S.C. DU MARCHE [Adresse 23]
C/
S.A. SOREQA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 avril 2019 par le Juge de l'expropriation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00026
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Stéphanie GAUTIER,
M. [S] [X] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3e ch. Civ) des 8 février 2023 et 21 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 juin 2021
S.C. DU MARCHÉ [Adresse 23]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Autre qualité : Demandeur dans 23/02765 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain THOMÉ de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. SOREQA (Société de Requalification des Quartiers Anciens)
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [S] [X], direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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La société Soreqa s'est vue confier le traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d'habitat dégradé à [Localité 26], dont la parcelle sise [Adresse 18] et [Adresse 8] ; la déclaration d'utilité publique date du 16 février 2018 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 novembre 2018.
L'immeuble sis sur la parcelle AI [Cadastre 10] d'une superficie de 293,40 m² comportait un bâti qui a fait l'objet d'un arrêté de péril en date du 21 mai 2013, et a été ensuite démoli en application d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris datée du 26 mai 2017. Il a fait l'objet d'une expropriation. La société civile du Marché [Adresse 23] était propriétaire des lots n° 1 et 51 de la copropriété se trouvant sur ce terrain.
Faute d'accord entre l'autorité expropriante et la société civile du Marché [Adresse 23] sur le quantum de l'indemnisation, le juge de l'expropriation de Paris a été saisi par la société Soreqa et par jugement daté du 18 avril 2019 a :
- fixé le montant de l'indemnité principale due à la société civile du Marché [Adresse 23] à 3 695 800 euros (sur la base de 15 532 euros/m²) et celui de l'indemnité de remploi à 370 580 euros ;
- condamné la société Soreqa à payer à la société civile du Marché [Adresse 23] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Soreqa aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2019, la société civile du Marché [Adresse 23] a relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la Cour d'appel de Paris a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement du 2 juin 2020, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a sursis à statuer sur le surplus, et a réservé les dépens.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevables les conclusions de la société civile du Marché [Adresse 23] du 23 septembre 2019, ainsi que les conclusions de la société Soreqa du 7 février 2020 ;
- déclaré recevables les conclusions de la société civile du Marché [Adresse 23] du 14 mai 2020 sauf en ce qui concerne les nouvelles références produites en appel, la pièce n° 14 : rapport additionnel réalisé par les experts IFPEC du 24 janvier 2020, qui a été déclarée irrecevable ;
- déclaré irrecevables le