Chambre commerciale 3-2, 10 septembre 2024 — 23/02527

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02527 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVW

AFFAIRE :

S.A.S. ALLIANCE

C/

[K] [A]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2021L00115

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me [E] [H]

Me Christophe DEBRAY

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. ALLIANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

mission conduite par Me [I] [X] en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société coopérative à capital variable TIME TO PLANET

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230254

Plaidant: Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986

****************

INTIMES

Monsieur [K] [A]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (92),

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23167

Plaidant : Me Olivier BILLEMAZ, Plaidant, substituant Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 260

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et Monsieur Cyril ROTH, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,

Madame Gwénaelle COUGARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 6 juillet 2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2017, la société coopérative à capital variable Time To Planet (TTP) s'est déclarée en cessation des paiements ; le 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert sa liquidation judiciaire, nommé la société Alliance, en la personne de Mme [X], en qualité de liquidateur, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2017.

Le 18 décembre 2020, considérant établies des fautes de gestion imputables à M. [A], dirigeant de TTP, le liquidateur l'a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre en responsabilité pour insuffisance d'actif et en sanction personnelle.

Le 5 avril 2023, ce tribunal a débouté le liquidateur de l'ensemble de ses demandes.

Le 17 avril 2023, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 19 janvier 2024, le liquidateur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [A] à lui payer la somme de 254 799,05 euros, au titre de de l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et anatocisme ;

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer irrecevable M. [A] en sa demande d'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- prononcer à l'égard de M. [A] une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle d'une durée minimum de cinq années ;

- condamner M. [A] à lui payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Mme [H], son avocat.

Par dernières conclusions du 8 février 2024, M. [A] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner le liquidateur :

- à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par avis du 6 juillet 2023, communiqué aux parties le jour même, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et suggère à la cour de prononcer contre M. [A] une mesure de faillite personnelle d'une d