Chambre 5/Section 3, 9 septembre 2024 — 22/09777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024

Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/09777 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3MF N° de MINUTE : 24/01114

DEMANDEUR

La Commune de [Localité 2], représentée par son Maire en exercice, Madame [L] [R], dûment habilitée, domiciliée en cette qualité en [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître LAMAZE de la SCP CARBONNIER LAMAZE & RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P298, Maître Jean-hugues CARBONNIER de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0298

C/

DEFENDEUR

S.N.C. LA COMPAGNIE HOTELIERE DE GESTION (CHG) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0107

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 27 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes extrajudiciaires des 25 novembre et 14 décembre 2007, la société CIF, aux droits de laquelle vient la commune de [Localité 2] suite à un acte de vente du 7 août 2019, a donné à bail à la société La Compagnie Hoteliere de gestion (CHG) des locaux constituant le lot n°1251 de la Résidence de tourisme [Adresse 4], située [Adresse 1] à [Localité 2] (93), la date de fin du bail étant fixée au 13 septembre 2019.

Par acte extrajudiciaire du 26 mai 2008, les époux [C], aux droits desquels vient la commune de [Localité 2] suite à un acte de vente du 7 novembre 2019, ont donné à bail à la société La Compagnie Hoteliere de gestion (CHG) des locaux constituant le lot n°1235 du même immeuble, pour une durée de 11 ans et 9 mois se terminant le 25 février 2020.

Par actes extrajudiciaires des 25 juillet et 8 septembre 2008, la société RPMG, aux droits de laquelle vient la commune de [Localité 2] suite à un acte de vente du 10 juin 2020, a donné à bail à la société La Compagnie Hoteliere de gestion (CHG) des locaux constituant les lots n° 1222 et 1255 du même immeuble, pour une durée de 11 ans et 9 mois se terminant le 7 juin 2020.

Alors que les baux venaient à échéance, la société CHG a formé des demandes de renouvellement : -le 16 décembre 2019 à effet au 14 septembre 2019 pour le lot n°1251 -le 19 décembre 2019 à effet au 26 février 2020 pour le lot n°1235 -le 19 décembre 2019 à effet au 8 juin 2020 pour les lots n°1222 et 1255.

Par actes d’huissier du 21 juillet 2020 pour le lot 1235 et du 5 août 2020 pour les lots 1251, 1222 et 1255, la commune de [Localité 2] a mis en demeure la société CHG de mettre fin à trois infractions aux baux : non-paiement des loyers, violation de la clause de destination et violation de l’engagement du preneur de faire le nécessaire en vue du classement de la Résidence [Adresse 4] en Résidence de Tourisme de catégorie minimale de Trois étoiles.

Par actes extra-judiciaires du 23 juillet 2020 pour le lot 1235, et du 7 août 2020 pour les lots 1251, 1222 et 1255, la commune de [Localité 2] a refusé les renouvellements qui avaient été sollicités, sans offre de paiement de l’indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier du 10 mai 2021, la commune de [Localité 2] a assigné la société CHG devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant la validation des congés avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, et l’expulsion de la défenderesse des locaux donnés à bail.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la commune de [Localité 2] sollicite du tribunal de : A titre principal, -Valider les refus de renouvellement sans indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes A titre subsidiaire, -Juger que le bail a pris fin par l’effet des refus de renouvellement portant en ce cas offre d’indemnité d’éviction ; -Juger que l’indemnité d’éviction est d’une valeur nulle en raison de l’exploitation en résidence sociale en violation de la destination des locaux, l’indemnité devant être calculée sur la seule activité autorisée par le bail ; En tout état de cause, -Ordonner l’expulsion sous astreinte de la CHG et de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, ainsi que l’aide d’un serrurier ; -Condamner la CHG au paiement d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; -Condamner la CHG à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 2 112,62 € HT (1.746 € x 1746/1443) par trimestre pour le lot 1235, soit 1 562,43 € HT (1 297,50 € x1728/1435) pour le lot 1251, soit 4 934,77 € par trimestre pour le lot 1222