Élection professionnelle, 10 septembre 2024 — 24/01982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 24/01982 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y4WZ
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/00109 ----------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024 Affaire mise en délibéré au 10 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société EUROPE HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
ET :
Syndicat SUD AERIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1096
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2023, la société EUROPE HANDLING demande que soit déclarée irrecevable la désignation par courriel du 10 décembre 2023 de Madame [H] [W] en qualité de représentante syndicale du syndicat SUD AERIEN au sein du CSE de la société EUROPE HANDLING. Elle demande que le syndicat SUD AERIEN soit condamné in solidum avec Madame [H] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réplique soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2024, elle expose que la désignation querellée est irrecevable au regard des dispositions de l’article L 2143-22 du code du travail en ce que la condition d’effectif n’était pas remplie. Qu’elle a produit un tableau récapitulatif de l’effectif en équivalent temps plein qui démontre que le seuil de 300 salariés n’a pas été franchi pendant les 12 mois consécutifs précédents les élections.
Elle rappelle que les règles applicables sont celles des articles L1111-2 et L1111-3 du code du travail ainsi que de l’article L2312-34 du code du travail qui prévoient que le seuil de 300 salariés permettant la désignation d’un RS au CSE autre que le délégué syndical est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs précédant la date des dernières élections. Que le franchissement de ce seuil d’effectif impose de raisonner sur un effectif en équivalent temps plein (ETP) mois par mois pendant 12 mois consécutifs. Qu’en l’espèce, le seuil de 300 salariés n’a pas été franchi pendant 12 mois consécutifs car il est resté en dessous de ce seuil sur les mois de janvier et février 2023.
Elle produit un extrait officiel du site de l’URSSAF sur la situation d’EUROPE HANDLING retenant un effectif moyen annuel en 2023 de 283,89, c’est à dire inférieur à 300.
Elle fait valoir qu’au regard des critères de détermination des seuils d’effectifs, les salariés mis à disposition ne sont pas à prendre en compte sauf dans l’hypothèse d’une intégration étroite et permanente à la communauté de travail que forment les salariés de l’entreprise donneuse d’ordre et le partage de conditions de travail en partie commune. Qu’en l’espèce, les salariés de PCA ne sont mis à sa disposition que de façon ponctuelle et isolée, ce qui n’a pas d’incidence sur les calculs d’effectifs et les seuils de déclenchement.
Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2024, le syndicat SUD AERIEN et Madame [H] [W] demandent que la société requérante soit déboutée de ses demandes et condamnée à leur payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les effectifs sont calculés au regard des dispositions relatives aux organisations représentatives du personnel conformément à l’article L 1111-2 du code du travail. Que selon l’article L 1111-2 du même code, en sus des salariés en CDD et en CDI, doivent être pris en compte dans l’effectif, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Ils reprochent à la société EUROPE HANDLING de ne pas rapporter la preuve relative à l’effectif de l’entreprise si ce n’est en produisant des déclarations de cotisations sociales imprécises et un tableau word établi par elle-même regroupant de façon incohérente les contrats d’intérimaires et les salariés en CDD ou CDI.
Ils lui reprochen également de n’apporter aucun élément sur les salariés mis à disposition dont notamment ceux de la société soeur [Localité 4] CUSTOMER ASSISTANCE, ayant la même activité et la même adresse, qui sont très souvent mis à disposition de la société EUROPE HANDLING pour la quasi-totalité des vols quotidiens de IBERI