Serv. contentieux social, 5 septembre 2024 — 24/00209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWB N° de MINUTE : 24/01711
DEMANDEUR
S.A.S.U. [7] ([6]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 113, substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00209 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZWB Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G], salarié de la [7] ([6]), a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3] du 13 mars 2023.
158 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 3 août 2023, le conseil de la [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 5 janvier 2024 au greffe, la [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l'absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [G].
La décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, prise en sa séance du 14 décembre 2023, a déclaré fondé le recours de l'employeur concernant l'arrêt de travail prescrit sur la période du 29 novembre 2022 au 3 août 2023.
A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l'audience, la [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [G] dans les suites de l'accident du travail du 20 juin 2022, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à son salarié à compter du 29 novembre 2022, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'ensembles des pièces médicales n'ayant pas été transmises à son médecin. Elle soutient que cette rétention d'information doit être sanctionnée et justifie que l'ensemble des arrêts lui soit déclaré inopposable. A titre subsidiaire, elle indique que la CMRA a reconnu que son recours était fondé concernant l'arrêt de travail prescrit sur la période du 29 novembre 2022 au 3 août 2023. Elle soutient que cette formulation est ambigue et qu'elle va poser des difficultés d'application par la CARSAT. Elle soutient que son recours est donc justifié, cette formulation devant être clarifiée.
Par lettre reçue le 16 mai 2024, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, préalablement transmises à la partie adverse. Elle demande au tribunal de : - débouter la [6] de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'absence de transmission du rapport du médecin conseil ou des certificats de prolongation en phase précontentieuse ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire et rappelle qu'aucune sanction n'est prévue dès lors que cette absence ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif. Elle soutient que si la décision de la CMRA restreint l’inopposabilité des arrêts du 29 novembre 2022 au 3 août 2023, date de sa saisine, en toute logique, les arrêts prescrits postérieurement au 3 août 2023 sont également déclarés inopposables à l'employeur. Elle estime que le recours est dépourvu d'objet et que l'employeur n'a aucune raison de maintenir sa contestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformémen