Serv. contentieux social, 5 septembre 2024 — 24/00230

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2P3 Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2P3 N° de MINUTE : 24/01698

DEMANDEUR

Monsieur [X] [V] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

CNAV *CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [C] [P], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 01 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 octobre 2022, M. [X] [K] a complété une demande de retraite en ligne sollicitant un départ le 1er avril 2023.

Par lettre du 3 décembre 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er avril 2023 pour un montant net mensuel de 1603,92 euros.

Par lettre du 17 janvier 2023, la CNAV l’a informé d’un nouveau calcul portant le montant net mensuel de sa retraite à 1616,75 euros.

Par lettre du même jour, M. [X] [K] a contesté cette notification en raison de l’absence de prise en compte de l’année 2022.

Par lettre du 8 juillet 2023, la CNAV a informé l’assuré de la modification des éléments de calcul après régularisation de sa carrière, portant le montant net mensuel de sa retraite à 1755,67 euros à compter du 1er avril 2023, puis 1755,64 euros à compter du 1er juillet 2023 compte tenu de l’augmentation des prélèvements au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Par lettre du 17 juillet 2023, M. [X] [K] a contesté le montant attribué devant la commission de recours amiable.

Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe, M. [X] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [X] [K], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et dépose un document complémentaire détaillant les erreurs qu’il reproche à la CNAV. Il demande au tribunal d’ordonner la rectification du montant de sa retraite qui doit être de 1914,96 euros à compter du 1er avril 2023.

Il soutient que la CNAV a commis trois erreurs dans le calcul de sa pension. Premièrement, en ne retenant que 167 trimestres d’assurance alors qu’il a cotisé 173 trimestres. Deuxièmement, en ne retenant qu’un seul trimestre pour l’année 2023 alors qu’en application des dispositions de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il a gagné plus que 150 fois le Smic horaire, il aurait dû valider 4 trimestres portant la durée d’assurance à 176 trimestres. Troisièmement, en ne retenant que 6 trimestres pour le calcul du taux de surcote alors que compte tenu des observations faites au deuxièmement, 9 trimestres devaient être pris en compte.

Par conclusions reçues le 27 juin 2024 et soutenues à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [K] de ses demandes.

Elle fait valoir que le calcul de la pension est exact et conforme aux dispositions applicables. En ce qui concerne la durée d’assurance, elle fait valoir que le calcul a été fait en retenant le nombre maximum de trimestres pour la génération de l’assuré. Sur la surcote, elle indique que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la période de référence s’étend du 1er décembre 2021 (premier jour du trimestre civil qui suit celui durant lequel il a totalisé la durée d’assurance exigée pour avoir droit à une pension de vieillesse à taux plein) au 31 mars 2023 (date d’arrêt de compte), soit 6 trimestres. Sur le revenu pris en compte, elle indique qu’elle a pris en compte le salaire de base égal à la somme des salaires annuels revalorisés retenus divisée par le nombre d’années correspondant et que l’année 2022 a bien été prise en compte.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délib