CABINET JAF 9, 10 septembre 2024 — 22/02838
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 22/02838 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPKB
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[I] [R]
C/
[W] [S]
Grosses délivrées le à Me Laura BESSAIAH Me Daniel DEL RISCO
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, assistée de Madame Bettina MOREL, faisant Fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Mohamed LOUKIL de la SCP LOUKIL RENARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 5]
représenté par Maître Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [S] et Madame [I] [R] ont contracté mariage en 1996 à [Localité 14] (MAROC).
Deux enfants sont nés de cette union : - [A] [S] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 17] (Gironde), - [N] [S] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 17] (Gironde). Le 12 décembre 2013, Monsieur [S] a déposé une requête en divorce. L’ordonnance de non-conciliation en date du 8 avril 2014, rectifiée par ordonnance en date du 12 juin 2014, a : - attribué à Monsieur la jouissance du logement du ménage à charge pour lui d'en régler les charges, - accordé à l'épouse un délai de 3 mois pour quitter le logement du ménage, - autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule AUDI à l'époux, - attribué la jouissance du véhicule CITROËN AX à l'épouse, - débouté Madame [I] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit que l'époux devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier commun, avec recours ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial. Aux termes d’un jugement de divorce en date du 13 novembre 2018, le Juge aux Affaires Familiales de Bordeaux a : - dit que la date des effets du divorce est à la date de l’ordonnance de non-conciliation, - prononcé, pour “discorde” au sens du code marocain de la Famille, le divorce d’entre Madame [R] et Monsieur [S], - dit que la loi française (le régime légal de la communauté de biens) est applicable au régime matrimonial, - déclaré irrecevables la demande tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ainsi que la demande portant sur l’indemnité d’occupation de Madame, - Rejeté la demande de Madame [R] à être autorisée à faire usage du nom d’épouse, - Rejeté Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire,
- Fixé la résidence des deux enfants en alternance avec partage par moitié des frais scolaires, médicaux, extra scolaires. Le 9 avril 2021, Maître [E] [X], notaire à [Localité 16] (Gironde), a établi un projet de partage.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur ce projet.
Suivant exploit d’huissier en date du 31 mars 2022, Madame [I] [R] a assigné Monsieur [W] [S] devant le tribunal de céans aux fins de voir fixer la valeur vénale et locative des deux bien indivis, en attribuer la propriété à Monsieur [W] [S], ordonner à Monsieur [W] [S] de produire ses relevés bancaires à la date du 8 avril 2014 ([15], [10], [12], [13]) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par banque, à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir. Elle sollicite la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, elle demande au juge de la mise en état de désigner un expert pour déterminer les valeurs foncière et locative des biens immobiliers, et ordonner la communication des pièces visées dans l’assignation.
Monsieur [W] [S] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise foncière, fixé à 1 500 € le montant de la consignation et dit que les parties devront produire leurs relevés de compte au 8 avril 2014 dans un délai de deux mois suivant la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Madame [I] [R] a de nouveau saisi le juge de la mise en état aux fins de : - Étendre la mission de Madame [M] [C], expert désigné par l’ordonnance du 10 janvier 2023, à l’effet de déterminer le profit subsistant relatif au bien sis [Adresse 7], - Dire que la mission de l’Expert consistera également à arrêter le montant des sommes ayant servi à rembourser le crédit immobilier d’une part, et à éta