Juge Libertés Détention, 11 septembre 2024 — 24/02791
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02791 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRCR N° Minute : 24/01851
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2024
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [K] [W] née le 01 Mars 1978 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de GIRONDE DU 19 AVRIL 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [K] [W] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 29 avril 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de GIRONDE du 16 juin 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Mme [K] [W] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de Gironde du 09/09/24 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de Gironde reçue au greffe le 05/09/24 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 10/09/24, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressée à l'audience tenue publiquement eu égard à l'avis médical estimant son audition impossible en raison de ses troubles,
Vu les observations de son avocat,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [K] [W] a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d'un vécu persécutif dans le contexte d'une rupture de soins avec opposition.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 9/09/24 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins a