6ème CHAMBRE CIVILE, 11 septembre 2024 — 22/06271

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Septembre 2024 60A

RG n° N° RG 22/06271

Minute n°

AFFAIRE :

[G] [W], [R] [I] C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE, CPAM [Localité 15] PYRENEES, Mutuelle HENNER GMC UG 48

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS la SELARL PUYBARAUD - LEVY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Juillet 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [G] [W] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13], [Adresse 13] [Localité 8]

représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM [Localité 15] PYRENEES prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 10]

défaillante

Mutuelle HENNER GMC UG 48 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 7]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17/08/2018, Mademoiselle [G] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Par ordonnance en date du 1/07/2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Mademoiselle [G] [W] confiée au Dr [P] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la compagnie AIG EUROPE à lui payer une somme de 5000 € à titre de provision, de 2000 € à titre de provision ad litem et 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 24/10/19, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise constatant l’absence de consolidation de la victime.

Par ordonnance en date du 17/05/2021, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a à nouveau ordonné une mesure d'expertise médicale de Mademoiselle [G] [W] confiée au Dr [P] et a condamné la compagnie AIG EUROPE à lui verser une nouvelle provision d’un montant de 7500 € outre une provision ad litem de 1500 € et une somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7/11/2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif qui retient les éléments suivants : ➢ date de l’accident : 17/08/2018, ➢ date de consolidation : 24/09/2021, ➢ arrêt de travail imputable : du 17/08/19 au 16/02/19, ➢ déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 17/08/18 au 12/09/18, puis du 18/04/19 au 21/04/19, ➢ déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) : 40 % du 13/09/18 au 19/12/18, 30 % du 20/12/18 au 17/04/19, 20 % du 22/04/19 au 23/092021, ➢ déficit fonctionnel permanent (DFP) : 18 % en lien avec un syndrome frontal (8%), une perturbation du champ visuel(4%) et un syndrome post commotionnel (6%) ➢ souffrances endurées : 4/7, ➢ préjudice esthétique temporaire 2/7, définitif 0.5/7, ➢ assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 24h/24 du 13/09 au 28/09/18, puis 1h/j du 29/09 au 19/12/18. Aucune après consolidation. ➢ existence d’une incidence professionnelle ➢ dépenses de santé futures : 50 séances d’orthophonie, 20 séances d’acupuncture, utilisation pendant 5 ans du neurostimulateurs et de ses consommables ➢ préjudice d’agrément : aucun. ➢ préjudice d’établissement : aucun. ➢ préjudice sexuel : diminution de libido.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées étaient insuffisantes, Mademoiselle [G] [W] et son compagnon M. [I] ont, par actes d'huissier délivrés les 10,11 et 22 août 2022, fait assigner devant le présent tribunal la compagnie AIG EUROPE pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle HENNER GMC.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars2023 et l’affaire a été appelée à l’audience