6ème CHAMBRE CIVILE, 11 septembre 2024 — 16/02812

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Septembre 2024 61B

RG n° N° RG 16/02812

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [E] C/ CPAM DE LA GIRONDE, ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE, MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS INTER VOLONT L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES la SELARL BLAZY & ASSOCIES Me François CRESP Me Dominique LAPLAGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Juillet 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [P] [E] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 2] (MAROC)

représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 9] [Localité 6]

défaillant e

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11] (MAROC)

défaillante

MUTUELLE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me François CRESP, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 octobre 1979, Monsieur [P] [E] subissait une intervention chirurgicale au CHU de [Localité 6]. Le 26 et le 27 octobre 1979, il était transfusé de deux poches sanguines en provenance de l’EFS AQUITAINE LIMOUSIN.

Il était testé positif à la sérologie VHC en janvier 1996, traduisant une hépatite C. En août 1998, août 1999 et octobre 2002, les prises de sang révélaient un ARN VHC positif. Monsieur [P] [E] faisait l’objet de trois biopsies en 1996, 1997, 2000 qui concluaient à une importante atteinte hépatique.

Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2005, Monsieur [P] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Bordeaux pour solliciter la désignation d’un expert aux fins de constater l’existence d’un lien de causalité entre les transfusions reçues en 1979 et l’apparition de son hépatite C. Par ordonnance en date du 17 octobre 2005, le juge des référés de Bordeaux a désigné Monsieur [H] aux fins d’expertise.

Dans son rapport définitif déposé le 10 février 2007, il a conclu à l’imputabilité de cette contamination aux transfusions sanguines de 1979.

Par actes d’huissier délivrés les 14 et 19 mars 2008, Monsieur [P] [E] a fait assigner l’EFS AQUITAINE LIMOUSIN et son assureur la MACSF aux fins d’indemnisation.

Par jugement en date du 9 septembre 2009, le tribunal a ordonné la mise en cause des tiers payeurs ayant exposé des frais médicaux au bénéfice de Monsieur [P] [E], la CPAM de la GIRONDE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DU MAROC, afin qu’ils fassent valoir leurs créances. Le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état.

Par actes délivrés le 5 mai 2010, Monsieur [E] a assigné la CPAM de la GIRONDE et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE [Localité 11].

Par voie de conclusions en date du 2 septembre 2010, l’ONIAM est intervenu volontairement à la procédure.

Par ordonnance en date du 5 avril 2011, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable et infondée l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM par voie de conclusions. L’ONIAM a fait appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel en date du 14 décembre 2011.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : reçu l’intervention volontaire de l’ONIAM en lieu et place de l’EFS,Dit que la contamination de Monsieur [E] par le virus de l’hépatite C était imputable à l’administration des produits sanguins les 26 et 27 octobre 1979 dont la prise en charge des conséquences dommageables incombe à l’ONIAM,Dit que la MASCF était tenue de garantir et relever indemne l’ONIAM de toute condamnation prononcée à son encontre, ordonné une expertise médicale de Monsieur [E] avant-dire droit pour laquelle il a désigné