6ème CHAMBRE CIVILE, 11 septembre 2024 — 21/02087
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2024 60A
RG n° N° RG 21/02087
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [N] C/ CPAM DE [Localité 9], SA MATMUT, CPAM [Localité 11], SA MMA
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD la SELAS ELIGE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Juillet 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Adresse 10]
défaillante
Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM du [Localité 11] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22/11/2002, Monsieur [D] [N], passager d'un scooter dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie d'assurance MATMUT, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. Le conducteur du scooter est décédé des suites de l'accident. Monsieur [N] a quant à lui perdu connaissance lors de l'accident et il a présenté les blessures suivantes: - une fracture comminutive de l'extrémité inférieure du fémur gauche, - une fracture comminutive du poignet droit; - rupure des ligaments croisés gauche. Une ITT de 4 mois était fixée.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] n’étant pas contesté, une expertise amiable a été diligentée avec la compagnie MATMUT désignant en la qualité d'expert le Docteur [U].
Le rapport d'expertise amiable en date du 06/04/2004 a constaté la non consolidation de Monsieur [D] [N].
Une nouvelle expertise diligentée par le Docteur [U] a eu lieu et a conclu à une date de consolidation au 03/08/2006.
Un protocole d'arbitrage a été régularisé le 03/12/2014, en vertu duquel, le Docteur [K] a été désigné en qualité d’expert.
Le Docteur [K] a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2018, confirmant une consolidation au 03/08/2006.
En l'absence d'accord amiable sur la liquidation de son préjudice, Monsieur [D] [N] a, par acte d'huissier délivré le 25/02/2021, fait assigner devant le présent tribunal la Compagnie d'assurance MATMUT pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du [Localité 11] et la mutualité.
La Compagnie d'assurance MATMUT a saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à la prescription des demandes de Monsieur [N]. Ce dernier sollicitait l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ainsi que l'indemnisation de son préjudice initial.
Par ordonnance en date du 22/11/2022, le juge de la mise en état a déclaré notamment: - irrecevable comme prescrites les demandes de Monsieur [N] au titre de son préjudice initial résultant de l'accident du 22/11/2002, - recevable ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice à compter du 02/06/2014 avec consolidation le 09/06/2014.
Par arrêt en date du 23/02/2023, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance et a notamment déclaré recevable l'action de Monsieur [N] à l'encontre de la MATMUT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03/07/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/01/2024, Monsieur [N] demande au tribunal de : - DIRE que Monsieur [N] a droit à la réparation intégrale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 22/11/2002 ; - CONDAMNER la Compagnie MATMUT à régler à Monsieur [N] les sommes suivantes - DSA (pas de montant visé) - 3 396 euros au titre des frais d'assistance - 1 023,47 euros au titre des frais restés à charge - 2 867 euros au titre des frais de déplacement - 2 720 euros au titre de