6ème CHAMBRE CIVILE, 11 septembre 2024 — 21/02087

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Septembre 2024 60A

RG n° N° RG 21/02087

Minute n°

AFFAIRE :

[D] [N] C/ CPAM DE [Localité 9], SA MATMUT, CPAM [Localité 11], SA MMA

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD la SELAS ELIGE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 03 Juillet 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Adresse 10]

défaillante

Compagnie d’assurance MATMUT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM du [Localité 11] prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3]

défaillante

Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 22/11/2002, Monsieur [D] [N], passager d'un scooter dont le conducteur était assuré auprès de la compagnie d'assurance MATMUT, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule. Le conducteur du scooter est décédé des suites de l'accident. Monsieur [N] a quant à lui perdu connaissance lors de l'accident et il a présenté les blessures suivantes: - une fracture comminutive de l'extrémité inférieure du fémur gauche, - une fracture comminutive du poignet droit; - rupure des ligaments croisés gauche. Une ITT de 4 mois était fixée.

Le droit à indemnisation de Monsieur [N] n’étant pas contesté, une expertise amiable a été diligentée avec la compagnie MATMUT désignant en la qualité d'expert le Docteur [U].

Le rapport d'expertise amiable en date du 06/04/2004 a constaté la non consolidation de Monsieur [D] [N].

Une nouvelle expertise diligentée par le Docteur [U] a eu lieu et a conclu à une date de consolidation au 03/08/2006.

Un protocole d'arbitrage a été régularisé le 03/12/2014, en vertu duquel, le Docteur [K] a été désigné en qualité d’expert.

Le Docteur [K] a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2018, confirmant une consolidation au 03/08/2006.

En l'absence d'accord amiable sur la liquidation de son préjudice, Monsieur [D] [N] a, par acte d'huissier délivré le 25/02/2021, fait assigner devant le présent tribunal la Compagnie d'assurance MATMUT pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du [Localité 11] et la mutualité.

La Compagnie d'assurance MATMUT a saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à la prescription des demandes de Monsieur [N]. Ce dernier sollicitait l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ainsi que l'indemnisation de son préjudice initial.

Par ordonnance en date du 22/11/2022, le juge de la mise en état a déclaré notamment: - irrecevable comme prescrites les demandes de Monsieur [N] au titre de son préjudice initial résultant de l'accident du 22/11/2002, - recevable ses demandes au titre de l'aggravation de son préjudice à compter du 02/06/2014 avec consolidation le 09/06/2014.

Par arrêt en date du 23/02/2023, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance et a notamment déclaré recevable l'action de Monsieur [N] à l'encontre de la MATMUT.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/04/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03/07/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 15/01/2024, Monsieur [N] demande au tribunal de : - DIRE que Monsieur [N] a droit à la réparation intégrale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 22/11/2002 ; - CONDAMNER la Compagnie MATMUT à régler à Monsieur [N] les sommes suivantes - DSA (pas de montant visé) - 3 396 euros au titre des frais d'assistance - 1 023,47 euros au titre des frais restés à charge - 2 867 euros au titre des frais de déplacement - 2 720 euros au titre de