Jex, 30 août 2024 — 23/00017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Août 2024

N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3IE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3IE

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 4 juillet 2013, la Cour d'Appel de DOUAI a : condamné Madame [Y] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 538,85 € avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an sur la somme de 10 928,34 € et au taux légal pour le surplus à compter du 24 janvier 2012 ;condamné Madame [Y] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné Madame [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt a été signifié à Madame [T] le 4 septembre 2013.

Le 21 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l'encontre de Madame [T] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Le 9 septembre 2022, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait dresser procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Madame [T]. Ce procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncé à Madame [T] le 15 septembre 2022.

Par exploit en date du 19 janvier 2023, Madame [T] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette mesure d'exécution, d'obtenir que le créancier soit déchu de ses droits à intérêts et d'obtenir enfin des délais de paiement.

Les parties ont comparu à l'audience du 6 février 2023.

Après renvois à leurs demandes, réouverture des débats, puis nouveaux renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [T], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes : ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;constater la forclusion de l'action en paiement de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à l'encontre de Madame [T],prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts,enjoindre à la société CABOT FINANCIAL FRANCE à fournir un décompte détaillé de ces intérêts par période,ordonner l'échelonnement comme prévu sur l'échéancier de règlement à hauteur de 200 € par mois, condamner le défendeur au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait d'abord valoir qu'elle est aide soignante, qu'elle travaille à [Localité 4] et à [Localité 5] et qu'elle a impérativement besoin de son véhicule pour travailler afin de pouvoir se rendre chez ses patients. Madame [T] souligne qu'elle a mis en place un échéancier avec l'huissier pour un paiement de sa dette par mensualités de 200 €, échéancier qu'elle a toujours scrupuleusement respecté, de sorte que la mesure d'exécution prise est inutile.

Madame [T] prétend par ailleurs que, du fait de la prescription biennale, le créancier ne peut lui réclamer paiement des intérêts entre le 4 septembre 2013 et le 2 août 2021.

Madame [T] respecte l'échéancier mis en place avec l'huissier mandaté par la société CABOT FINANCIAL FRANCE. Elle doit donc pouvoir bénéficier de délais de paiement. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3IE

En défense, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [Y] [T] de ses demandes,fins et conclusions,dire n'y avoir lieu à prescription des intérêts réclamés ;condamner Madame [Y] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de