Chambre 03 cab 02, 5 septembre 2024 — 22/03547

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03547 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCMF COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

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Défendeur

Avocat du défendeur

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Demandeur

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Défendeur

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Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 05 septembre 2024

N° RG 22/03547 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCMF

DEMANDEUR :

Madame [X] [D] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 9] (BELGIQUE), née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (NORD)

représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 8] / FRANCE, né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (NORD)

représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/016680 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 février 2024

DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [Z] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 8] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : [G] [Z], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] ;[V] [Z], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 15]. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 20 avril 2018, qui prévoyait notamment les mesures provisoires suivantes : l’attribution du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux ;l’attribution du véhicule Xara Picasso à l’époux ;la prise en charge par moitié par les époux des prêts immobiliers, du prêt [12], du prêt chaudière et du prêt voiture ;l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;la réalisation d’une enquête sociale ;la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;la fixation d’un droit de visite et d’hébergement élargi au bénéfice de la mère un week-end sur deux, un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires ;la fixation d’une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 115 euros par mois et par enfant. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 avril 2019. La caducité de l’ordonnance de non-conciliation a été constatée par une ordonnance du 18 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2022 à l'étude d'huissier, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [F] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2023.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 février 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, s’agissant des mesures provisoires, a notamment : constaté la résidence séparée des époux ;attribué, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 8], à l’époux, Monsieur [F] [Z], s’agissant d’un bien commun, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation ;vu l’accord des parties, dit que Monsieur [F] [Z] prendra en charge, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation, les crédits du couple à titre provisoire selon son plan de surendettement qui prévoit une mensualité de remboursement de 641,54 euros, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;vu l’accord des parties, dit que Madame [X] [D] prendra en charge, et ce à compter de la date de délivrance de l’assignation, les crédits du couple à titre provisoire selon les modalités suivantes, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux :10 euros par mois au titre d’un crédit [14] dont les mensualités s’élèvent à 50