CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 19/03208
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
MonsieurJean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [C] [M]
N° RG 19/03208 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UMLB
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [C] [M] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par recours enregistré au greffe le 4 novembre 2019, Monsieur [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 6 183,71 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite : - à titre principal la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 6 183,71 € et la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme ; - à titre subsidiaire la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 4 868,71 € et la condamnation de Monsieur [M] au paiement de cette somme ; - la condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [M], affilié du 1er avril 2016 au 30 juin 2022 en qualité d’expert, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés, et reste débiteur de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;
- que l’exercice d’une activité salariée à partir de 2018 ne le dispense pas du versement des cotisations restant dues ;
- que le bénéfice de l’exonération au titre de l’ACCRE pour le premier trimestre 2017 et l’acompte versé à hauteur de 1 817,25 € ont bien été pris en compte pour le règlement des cotisations 2017 ;
- que la demande de réduction de la cotisation de retraite complémentaire doit être formulée avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité à peine de forclusion ;
- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ou pour accorder des délais de paiement qui doivent être sollicités auprès de l’organisme.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [C] [M] demande au tribunal : - de tenir compte d’un arrêt effectif d’activité au 30 juin 2018 ; - de prendre en compte l’exonération au titre de l’ACCRE et de procéder à une réduction au prorata de ses cotisations 2017 ; - de déduire l’acompte de 1 817,25 € versé sur l’année 2017 ; - de minorer les cotisations 2018 au titre de la réduction de sa cotisation au régime complémentaire pour faible revenus ; - de le dispenser du paiement des cotisations pour les années 2019 à 2022 ; - d’abandonner les frais de procédure et les majorations de retard ; - d’étaler la dette sur 12 mois.
Il fait valoir :
- qu’il a dû cesser son activité de conseil aux entreprises au 30 juin 2018 à la suite d’un litige avec l’Ordre des Experts Comptables en exécution d’une ordonnance de référé ;
- qu’il exerce une activité salariée depuis le 16 juillet 2018 et qu’il ne perçoit plus de revenus en qualité de travailleur non salarié depuis l’arrêt de son activité ;
- qu’il est éligible à la réduction des cotisations de retraite complémentaire au regard du montant de ses revenus 2018 et postérieurs, et à la dispense des cotisations invalidité décès ;
- qu’il est à jour du règlement des cotisations exigibles au 31 décembre 2017 et pour les années 2019 à 2