Référés civils, 9 septembre 2024 — 23/01798

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01798 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOIO AFFAIRE : SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] C/ [O] [I], SAS BERNACHON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SARL SAGNIMORTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [I], représenté par son mandataire de gestion la SAS MITANCHETsise [Adresse 2] né le 01 Décembre 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON

SAS BERNACHON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le à : Maître Julie BEUGNOT - 2167, Expédition Maître Damien DUREZ - 1787, Expédition Maître Jérôme ORSI - 680, Expédition et grosse ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 5], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 octobre 2023 la société Bernachon SAS pour lui voir ordonner sous astreinte de remettre en état les parties communes, en enlevant les blocs climatiseurs et le groupe frigorifique, remettant en état la façade et le seuil en pierre, déposant les IPN permettant l’installation de la mezzanine dans le local, rétablissant l’aération de la cave [V], déposant les IPN installés en périphérie sur le mur de la cour, la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [I] est propriétaire du local du rez-de-chaussée de l’immeuble, qu’il a donné en location à la société Bernachon, qui l’a transformé en atelier de fabrication de chocolat. Les copropriétaires ont refusé la modification de la façade, l’abaissement des seuils en pierre du local et l’installation des blocs frigorifiques et de climatisation sur la façade sur cour. Cependant la société Bernachon a poursuivi les travaux refusés en assemblée générale. Monsieur [I] a initié une instance au fond pour solliciter la nullité de l’assemblée générale qui a refusé les travaux, qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon. Les mises en demeure adressées à la société Bernachon sont restées sans effet. Elle a percé la façade pour installer un évent VMC, installé deux climatiseurs et un groupe frigorifique sur la façade de la cour extérieure, modifié la façade en supprimant une porte vitrée, supprimé une partie du seuil côté [Adresse 8], mis en place des IPN pour permettre la mise en oeuvre d’une mezzanine, installé cette mezzanine en prenant ancrage sur les murs, condamné le soupirail permettant l’aération de la cave [V].

La société Bernachon SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 mars 2024 [O] [I] pour voir ordonner la jonction de ce dossier avec celui ouvert sous le n°RG 23/01798, voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 23/06663, à titre subsidiaire voir condamner monsieur [I] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, voir condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Bernachon a pris à bail commercial le 13 janvier 2022 des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 5], appartenant à monsieur [I], et a dû pour lui permettre d’exercer son activité remplacer la couverture de la toiture sur cour, percer la dalle du rez-de-chaussée pour mettre en oeuvre deux évacuations d’eaux usées, modifier la façade du local, abaisser les seuils en pierre du local, installer des blocs frigorifiques et de climatisation sur la façade sur cour. Le bailleur qui était informé de ces modifications ne s’y est pas opposé. Il a même sollicité l’autorisation de l’assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale du 22 juin 2023 ont été acceptées les résolutions visant à remplacer la couverture de la toiture sur cour et à percer la dalle du rez-de-chaussée pour deux évacuations d’eaux usées. Les autres demandes ont été rejetées. La société Bernachon, pour qui ces travaux étaient indispensables à l’exercice de son activité, a sollicité de son bailleur une autre assemblée générale. Monsieur [I] a engagé une action en vue de solliciter la nullité de l’assemblée générale pour défaut de convocation et la nullité des résolutions n°17, 19 et 21 relatives aux refus des travaux demandés. Cette action est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des c