CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 19/02755
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [I] [L]
N° RG 19/02755 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UHY2
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 716 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 [I] [L] la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2019, Monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 30 août 2019 pour un montant de 11 200,22 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) conclut au rejet des demandes de Monsieur [L] et sollicite :
- à titre principal, la validation de la contrainte pour la somme de 10 090,22 € et sa condamnation au paiement de cette somme ;
- à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour la somme de 4 444,97 € et sa condamnation au paiement de cette somme ;
- en tout état de cause la condamnation de Monsieur [L] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le paiement effectué par Monsieur [L] à hauteur de 3 240 € a bien été imputé sur les cotisations 2016 et 2017 restant dues ;
- que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine préalable du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- que Monsieur [L], qui n’a pas réglé ses cotisations, ne justifie ni d’une faute commise par l’organisme, ni d’un préjudice en résultant ;
- que la contrainte est fondée au regard des cotisations dont elle a précisé les modalités de calcul ;
- que la cessation d’activité de Monsieur [L] au 30 septembre 2017 fait obstacle à la régularisation de la cotisation au titre du régime de retraite de base sur la base des revenus 2017 ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème appliqué aux revenus de l’année N-1 depuis 2016 et qu’elle ne donne pas lieu à une régularisation.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [I] [L] conclut au rejet des demandes de l’organisme et sollicite sa condamnation au paiement des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a dû cesser son activité à la suite de la liquidation judiciaire de la société [3] prononcée par jugement du 25 juillet 2017, et qu’il a réglé en septembre 2017 la somme de 3 240 € qui lui était réclamée par la CIPAV au titre des cotisations 2016 et 2017.
Il fait valoir :
- que les demandes de règlement adressées par la CIPAV de mai à novembre 2017 sont incohérentes au regard de la variation des montants réclamés, et disproportionnées par rapport aux revenus déclarés pour l’année 2017 à hauteur de 20 000 € ;
- que le règlement de 3 240 € intervenu en septembre 2017 n’apparaît pas dans le décompte annexé à la contrainte ;
- que les majorations de retard résultent de calculs fantaisistes en l’absence de justification du montant des cotisations sur lesquelles elles sont assises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité so