Référés civils, 9 septembre 2024 — 24/00138

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00138 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYVC AFFAIRE : S.A.S. EM LYON EXECUTIVE EDUCATION C/ [F] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. EM LYON EXECUTIVE EDUCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent JACQUEMOND COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant et Maître Garance JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

DEFENDERESSE

Madame [F] [D] née le 01 Septembre 1982 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le à : Maître Garance JACQUEMOND-COLLET - 3547, Expédition et grosse Maître Adiki KOKO - 3603, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

La société EM Lyon Executive Education SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 décembre 2023 [F] [D] pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 34860 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle est titulaire d’une créance de ce montant à l’encontre de la défenderesse au titre du solde du prix de la formation continue intitulée Executive MBA “dirigeant d’entreprise” dispensée sur son campus d’[Localité 3], suivant convention conclue le 13 janvier 2023 et factures du 30 janvier 2023. La convention prévoyait les modalités de règlement du prix total de 40260 euros, soit un acompte à la réception de la facture, et le solde en dix versements du 15 février au 15 novembre 2023. Seul l’acompte de 5400 euros a été versé. Les relances et la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 septembre 2023 n’ont pas été suivies d’effet.

[F] [D] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire un délai de grâce de deux années pour pouvoir payer la somme restant due de 4826,93 euros, et la condamnation de la société EM Lyon Exécutive Education à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle n’a reçu que 174 heures de formation sur les 532 heures initialement prévues et il a été convenu qu’elle ne serait facturée que des horaires effectivement suivis. Elle ne reste donc devoir que la somme de 4826,93 euros, qu’elle demande à régler en 24 mensualités de 201,12 euros. Elle travaille pour un salaire de 4000 euros par mois, et assume la charge de ses deux enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société EM Lyon Executive Education porte à 2000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle a suspendu la formation de madame [D] à compter du 31 mai 2023 en application de l’article 6 §4 de la convention de formation, par suite des défauts de paiement des mensualités. Madame [D] a manifesté son désir de reprendre le cours de la formation et de l’achever. La convention n’est pas résiliée et la participante pourra reprendre le cours des enseignements lorsqu’elle en aura payé le prix. Elle ne justifie pas de ses difficultés de paiement mais est mariée, propriétaire d’un bien immobilier, et salariée pour une rémunération mensuelle nette avant impôt de près de 5000 euros, aussi il ne convient pas de lui octroyer de délais de paiement.

SUR CE

La convention signée par les parties doit être exécutée et il résulte des échanges de courriels que madame [D] a manifesté son intention de suivre la totalité de sa formation et n’en a jamais sollicité la résiliation, mais des délais de paiement, alors qu’elle n’a réglé que la première échéance. Il convient donc de la condamner à payer la somme due au titre du contrat, soit la somme de 34860 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023, à titre de dommages-intérêts moratoires, la société EM Lyon Executive Education ayant choisi de suspendre l’exécution du contrat pour lui permettre de terminer sa formation en application de l’article 6 du contrat de formation professionnelle, et la dette n’apparaissant pas sérieusement contestable à la lecture de l’article 6 relatif au règlement.

Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement de la défenderesse, qui dispose d’un salaire mensuel de 4000 euros mais a deux enfants et fait état de charges d’emprunt de 2838 euros par mois. Elle devra payer sa dette par 24 mensualités de 1452,50 euros chacune, faute de quoi la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Madame [D], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirem