CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 21/02549
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [Y]
N° RG 21/02549 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLWA
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [R] [Y] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 29 novembre 2021, Monsieur [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 17 novembre 2021 pour un montant de 589,79 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 589,79 € et la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [Y], affilié du 1er avril 2016 au 30 juin 2022 en qualité d’expert, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs non-salariés, et reste débiteur de cotisations forfaitaires minimales en l’absence de revenus ;
- que l’exercice d’une activité salariée à partir de 2018 ne le dispense pas du versement des cotisations restant dues.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal : - de tenir compte d’un arrêt effectif d’activité au 30 juin 2018 ; - de le dispenser du paiement des cotisations pour les années 2019 à 2022 ; - d’abandonner les frais de procédure et les majorations de retard ; - d’étaler la dette sur 12 mois.
Il fait valoir :
- qu’il a dû cesser son activité de conseil aux entreprises au 30 juin 2018 à la suite d’un litige avec l’Ordre des Experts Comptables en exécution d’une ordonnance de référé ;
- qu’il exerce une activité salariée depuis le 16 juillet 2018 et qu’il ne perçoit plus de revenus en qualité de travailleur non salarié depuis l’arrêt de son activité ;
- qu’il est éligible à la réduction des cotisations de retraite complémentaire au regard du montant de ses revenus à partir de 2018, et à la dispense des cotisations invalidité décès ;
- qu’il est à jour du règlement des cotisations exigibles pour les années 2019 à 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’affiliation à la CIPAV :
L’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose que :“Les personnes exe