Référés civils, 9 septembre 2024 — 24/00230

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3U5 AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] C/ [C] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société BOUVET BONNAMOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [C] [I] née le 30 Mars 1990, demeurant Chez Monsieur [Y] [K] - [Adresse 2] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le à : Maître Cédric GREFFET - 502, Expédition et grosse Maître Audrey-elise MICHEL - 1531, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er février 2024 [C] [I] pour la voir condamner sous astreinte à lui communiquer le certificat d’urbanisme attestant que le logement créé répond aux normes de sécurité incendie, et une note de calcul attestant que la surcharge liée à l’aménagement ne présente aucun risque pour la copropriété, la voir condamner sous astreinte à restituer le couloir des greniers, partie commune annexée illégalement, outre à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [D] était propriétaire des greniers objets des lots 22, 23, 26, 51, 53 et 55, et de la cave objet du lot 50 dans cet immeuble. Les copropriétaires ont refusé au cours de l’assemblée générale du 12 mai 2016 qu’elle acquière le couloir qui relie les greniers. Cependant madame [D] a néanmoins annexé ce couloir et relié les greniers entre eux via le couloir de circulation. Depuis le toit partie commune de l’immeuble est inaccessible. Elle a de même malgré le refus procédé au raccordement électrique et d’alimentation eau froide des greniers au réseau électrique de l’immeuble et à la colonne d’eau. Madame [I] a acquis le 13 septembre 2019 ces lots et les mises en demeure qui lui ont été délivrées de restituer les parties communes de l’immeuble n’ont pas été suivies d’effet. Les demandes sont d’autant plus justifiées qu’en 2009, lorsque monsieur [R], propriétaire de greniers, avait déposé une déclaration préalable tenant lieu à un changement de destination des greniers en studio, la Direction de l’écologie urbaine avait rejeté sa demande en lui rappelant que les greniers ne devaient pas être utilisés à des fins d’habitation pour comporter une hauteur sous-plafond insuffisante.

Aux termes de ses dernières conclusions, [C] [I] soutient que les demandes sont irrecevables, à titre subsidiaire sollicite leur rejet et la condamnation du demandeur à lui payer la somme provisionnelle de 2000 euros pour procédure abusive et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Lors de l’assemblée générale du 27 mai 2009, les copropriétaires ont cédé à monsieur [R] le couloir de desserte de greniers d’une superficie de 6 m², au prix de 1500 euros, et l’ont autorisé à transformer ses greniers en local d’habitation. Le projet d’aménagement n’a pas abouti en raison du rejet de sa demande de déclaration préalable visant à modifier la façade et la toiture, motivé par le caractère trop exigu et bas de plafond du grenier. Il a alors avec la société Duromain propriétaire des greniers voisins créé un seul appartement sous comble et répondu ainsi aux contraintes imposées par l’administration, avec accord de l’assemblée générale du 2 avril 2015, qui a étendu cet accord à tout acquéreur de ces deux copropriétaires, et affecté de nouveaux tantièmes à cette surface. Madame [D] a acquis le 20 août 2015 des époux [R] et de la société Duromain ces greniers, qu’elle destinait à l’habitation pour sa résidence personnelle. Elle a demandé au syndic d’organiser une assemblée générale extraordinaire pour valider les modificatifs du règlement de copropriété créant un lot à partir du couloir commun avec affectation de tantièmes et réunissant tous les lots avec affectation des tantièmes définitifs et valider l’usage des lots destinés à l’habitation. Lors de l’assemblée générale du 12 mai 2016, le projet a été rejeté et n’a pas été soumis à un nouveau vote à la majorité de l’article 24. Il en a été de même de l’autorisation pour l’aménagement des lots et raccordements électriques, alimentation en eau froide et évacuation des eaux vannes/eaux usées. Par ordonnance en date du 12 février 2018, le juge des référés a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires visant à voir ordonner le rétablissement des parties communes en leur état antérieur. Madame [D] a vendu tous ses biens à madame [I] par acte du 13 septembre 2019. Les présentes dema