CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 21/00754
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [V] [G]
N° RG 21/00754 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYKV
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [V] [G] la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [4], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 12 avril 2021 aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 1er mars 2021 pour un montant de 2 655,73 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2019.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 2 627,73 € et la condamnation de Monsieur [G] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes adverses.
Elle fait valoir que la créance de la CIPAV n’entre pas dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers, compte tenu du caractère professionnel de la dette de cotisations sociales d’un gérant majoritaire de SARL.
Après avoir rappelé les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, soit le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [G] est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour l’exercice 2019, et elle produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.
Aux termes de ses observations écrites adressées à la juridiction et à la partie adverse le 3 avril 2024, Monsieur [V] [G], qui n’a pas comparu à l’audience en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, fait part de son accord pour régler la créance qui n’a pas été intégrée dans le plan de surendettement établi en 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Gérant de l’EURL [3] exerçant une activité de conseil en urbanisme, Monsieur [G] expose avoir rencontré des difficultés financières qui ont également affecté la situation économique de son foyer et avoir dû déposer un dossier de surendettement. Il ne conteste pas la dette de cotisations qui lui est réclamée et qui n’a pas été intégrée au plan de surendettement.
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dont le montant n’est pas discuté.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 22 février 2021pour la somme de 2 627,73 € en cotisations et majorations de retard afférentes à l’exercice 2019.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront mis à la charge de Monsieur [G].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser