CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 19/02496
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [J] [M]
N° RG 19/02496 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UE4C
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [J] [M] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 1er août 2019, Monsieur [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 3 décembre 2013 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 23 décembre 2016 pour un montant de 17 524,77 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2010.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [J] [M] le 1er août 2019, soit au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 17 524,77 € et, à titre infiniment subsidiaire, la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 8 236,77 €.
Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des prétentions du cotisant ainsi que la condamnation de Monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 16 mai 2024 et de ses observations formulées oralement, Monsieur [J] [M] fait valoir qu’il justifie de ses revenus pour les années 2008 à 2010 et qu’il reste dans l’attente du décompte définitif établi par la CIPAV.
Il demande que les cotisations soient recalculées, tout en ne contestant pas le principe de la forclusion.
Il sollicite en outre la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)”
En l’espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 23 décembre 2016 expirait le lundi 9 janvier 2017 à minuit.
L’opposition formée tardivement par courrier recommandé posté le 1er août 2019 est, en conséquence, irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte émise le 3 décembre 2013, dont il est justifié pour un montant de 96,07 €, seront mis à la charge de Monsieur [M]. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’opposition formée par Monsieur