CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 19/02031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président

Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 16 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [X] [E]

N° RG 19/02031 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UADB

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [X] [E] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 17 juin 2019, Monsieur [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 3 juin 2019 pour un montant de 2 670,37 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 2 670,37 € et la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le rejet de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [E], affilié du 1er avril 1998 au 31 décembre 2017 en qualité de conseiller financier, est tenu au paiement de cotisations compte tenu de la nature indépendante de son activité ;

- qu’il ne peut bénéficier d’une réduction des cotisations de retraite complémentaire dès lors que les statuts de la CIPAV prévoient qu’une telle demande doit être formulée à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité ;

- que les cotisations ont été appelées sur les bases minimales applicables au regard des revenus déclarés, qu’il a bénéficié de la réduction à 100 % de la cotisation de retraite complémentaire 2017 et qu’il a été dispensé du paiement des cotisations invalidité décès.

Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [X] [E] indique qu’il exerçait deux activités dans le cadre de son entreprise créée en 1998, grilleur de châtaignes sur foires et marchés et conseil financier.

Il précise qu’il cotisait comme profession libérale classique en vue d’une retraite complémentaire, que ses revenus 2016/2017 étaient négligeables pour raisons de santé et qu’il a radié son entreprise au 1er janvier 2018.

Il réfute les appels de cotisations de la CIPAV qui représentent 68 % de ses revenus et demande d’être dirigé vers l’URSSAF pour un décompte approprié de 10 % de ses BIC nets.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’affiliation à la CIPAV de Monsieur [E] :

L’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”

Monsieur [E] est travailleur indépendant en qualité de conseil financier depuis 1998.

La copie d’écran informatique du site internet de l’URSSAF, versée aux débats par l’organisme, établit que l’activité de Monsieur [E] est enregistrée sous le code NAF 7022Z “Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.”

Son activité justifie dès lors son affiliation obligatoire à la CIPAV en application des dispositions susvisées et emporte obligation de verser les cotisations correspondantes.

Sur la forclusion de la demand