CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 22/02269

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Septembre 2024

Monsieur Julien FERRAND, président

Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 16 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [P] [R] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 22/02269 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOAO

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent BELJEAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3598

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [R] URSSAF RHONE-ALPES Me Laurent BELJEAN, vestiaire : 3598

Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [R] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes du 4 janvier 2016 au 20 juillet 2016 en sa qualité de gérant de la SARL [2] initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon puis transférée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion à compter du 17 octobre 2016.

Le compte cotisant URSSAF de Monsieur [R] a été transféré auprès de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale (CGSS) de [Localité 3] de la Réunion à compter du 20 juillet 2016.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2021, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes aux fins de pouvoir bénéficier du taux de TVA de 8,5 % applicable aux départements d’outre-mer pour la période du 4 janvier au 20 juillet 2016.

Par décision notifiée par courrier daté du 5 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes.

Par courrier recommandé du 31 octobre 2022, Monsieur [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [P] [R] demande au tribunal de :

- déclarer le Tribunal Judiciaire de Lyon territorialement compétent ; - débouter l’Urssaf Rhône-Alpes de sa demande de dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Lyon au profit du Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion ; - déclarer les cotisations sociales pour la période du 4 janvier 2016 au 20 juillet 2016 de Monsieur [R] prescrites ; - prononcer l’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 juin 2022 et de la décision de l’Urssaf Rhône-Alpes du 8 novembre 2021 ; - déclarer que Monsieur [R] devait bénéficier de l’exonération de cotisations sociales pour la période du 4 janvier 2016 au 20 juillet 2016 ; - condamner l’Urssaf Rhône-Alpes au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’Urssaf Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Il fait valoir :

- qu’il a saisi le tribunal judiciaire de Lyon conformément aux voies de recours mentionnées sur la décision de la commission de recours amiable et que la seule sanction de l’erreur, imputable à la commission, réside dans l’inopposabilité du délai de recours ;

- que la prescription triennale des cotisations portant sur la période litigieuse est acquise au 30 juin 2020 et qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, et le cas échéant pour la première fois devant le tribunal judiciaire ;

- que la mise en demeure datée du 21 février 2018 n’a pas interrompu la prescription dès lors qu’elle ne porte pas sur le montant contesté des cotisations s’élevant à 14 782 € et qu’elle est nulle à défaut de l’informer de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en se contentant d’indiquer “régul 16" ;

- que l’échéancier notifié par courrier du 30 juin 2021 ne peut valoir reconnaissance de dette susceptible d’interrompre la prescription à défaut de l’avoir informé de l’acceptation réputée en l’absence de réponse dans le délai d’un mois ;

- que la société exerce son activité depuis janvier 2016 à La Réunion, qu’elle facture ses prestations avec le taux de TVA de 8,5 %, et que son activité de gérant s’exerçant uniquement à La Réunion, il doit bénéficier de l’exonération de cotisations prévue par l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes soulève à titre principal l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes en faisant valoir :

- que Monsieur [R] est irrecevable à soulever la prescription des cotisations pour ne pas