CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 19/02789
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame sabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [O] [C]
N° RG 19/02789 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UICH
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [O] [C] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2019, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 juillet 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 28 août 2019 pour un montant de 2 042,29 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017, expliquant n’avoir aucune activité commerciale depuis la création à la suite de l’annulation du contrat avec le client principal et ne pas percevoir de rémunération. Il demande le recalcul des cotisations, la réduction de la retraite complémentaire ainsi qu’une dispense de l’invalidité-décès.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [C] le 12 septembre 2019 au-delà du délai légal prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la validation de la contrainte pour un montant actualisé à 1 632,29 € et la condamnation de Monsieur [C] au paiement de cette somme.
Elle conclut en tout état de cause au rejet des demandes de Monsieur [C] et demande qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève la forclusion de la demande de réduction de cotisation de retraite complémentaire 2016 en l’absence de demande formée avant le 31 décembre 2016, date limite prévue par les statuts de la CIPAV.
Elle expose :
- que la cotisation 2016 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, a été régularisée sur la base du mécanisme de la cotisation au premier euro après déclaration des revenus 2016 à hauteur de 0 €, à laquelle s’ajoutait une régularisation au titre de l’année 2015 annulée du fait de l’octroi de l’ACRE au cotisant ;
- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, a été régularisée sur la base forfaitaire minimale à hauteur de 455 € après déclaration des revenus 2017 à hauteur de 0 € ;
- que la cotisation de retraite complémentaire est régie par les statuts de la CIPAV, qu’elle est fixée selon un barème, qu’aucune réduction n’a été demandée au titre de l’exercice 2016 et que le bénéfice de l’ACRE sur un trimestre de l’année 2016 justifie la proratisation aux 9/12ème de cette cotisation ;
- que la cotisation du régime invalidité-décès pour l’exercice 2016 a fait l’objet d’une proratisation aux 9/12ème pour tenir compte du bénéfice de l’ACRE pendant un trimestre de l’année 2016 et qu’elle a été appelée en classe minimale pour l’année 2017.
Monsieur [O] [C], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice délivré le13 mars 2024 à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribun