CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 18/02061
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [M] [K] C/ CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, URSSAF AUVERGNE
N° RG 18/02061 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3ZT N° RG 19/03710
DEMANDEUR Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSES CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] dispensée de comparution
URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [K] ; CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRES ; URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF AUVERGNE ; la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
RG n° 18/02061
L’URSSAF Auvergne a adressé le 15 décembre 2017 à Monsieur [M] [K] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 pour un montant de 1 620 €, maintenu par décision du 7 mars 2018.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [K] a saisi le 28 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
RG n° 19/03710
L’URSSAF Auvergne a adressé le 26 novembre 2018 à Monsieur [K] un appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2017 pour un montant de 12 589 €.
Après saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [K] a saisi le 19 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières conclusions et des observations formulées à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [M] [K] ne s’oppose pas à la jonction des instances sollicitée par l’URSSAF et demande : - la mise hors de cause de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (CRPCEN) ; - la constatation de la péremption de l’instance ; - le rejet des demandes de l’URSSAF ; - la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut que la péremption de l’instance est acquise dans la mesure où l’URSSAF Auvergne n’a accompli aucune diligence ni transmis aucune écriture ou pièce depuis la notification des requêtes effectuée par le greffe le 17 septembre 2018 pour la première et le 20 décembre 2019 pour la seconde, jusqu’à la notification de ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023.
Au fond, il expose qu’il a cessé son activité professionnelle le 5 avril 2006, qu’il est resté affilié auprès de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires jusqu’au 5 avril 2010 et qu’il n’a plus bénéficié d’un régime d’assurance maladie par la suite avant 2024.
Il fait valoir :
- que la contribution au financement du régime de l’assurance maladie par le biais de la cotisation subsidiaire maladie requiert de bénéficier de l’assurance maladie ;
- que la caisse primaire d’assurance maladie ne l’a pas affilié ni informé de la nécessité d’effectuer des démarches en ce sens ;
- que les courriers adressés par l’URSSAF précisent que le bénéfice de cette protection sociale est de droit, sans démarche nécessaire de la part des assurés ;
- qu’il a néanmoins réglé la cotisation subsidiaire maladie appelée à partir de 2018 sans bénéficier de remboursements de soins malgré ses nombreuses démarches auprès de la caisse primaire d’assurance maladie à laquelle il a adressé une mise en demeure ;
- que ses droits à l’assurance maladie n’ont été ouverts qu’à compter du 7 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne sollicite la jonction des instances, conclut au rejet des demandes de Monsieur [K], et demande qu’il soit condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement : - des sommes de 1 620 € et 12 589 € au titre des cotisations appelées pour les années 2016 et 2017 ;
- d’une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la péremptio