CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2024 — 19/03291
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [R] [Y] [J]
N° RG 19/03291 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNE5
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Y] [J] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [R] [Y] [J] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, Monsieur [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 31 octobre 2019 pour un montant de 11 330,56 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 11 330,56 € et la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au rejet des demandes adverses.
Elle fait valoir que la créance de la CIPAV n’entre pas dans le champ de la procédure de surendettement des particuliers, compte tenu du caractère professionnel de la dette de cotisations sociales d’un gérant majoritaire de SARL.
Après avoir rappelé les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge, soit le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, elle indique que Monsieur [J] est tenu au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès pour les exercices 2017 et 2018, et elle produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.
Aux termes de ses observations écrites adressées à la juridiction et à la partie adverse le 3 avril 2024, Monsieur [R] [J], qui n’a pas comparu à l’audience en application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, expose que la créance de la CIPAV, dont il ne conteste ni le principe ni le montant, a été intégrée au plan établi le 30 juillet 2021 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône dont les modalités de règlement qui n’ont pas été contestées s’imposent tant à lui qu’au créancier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Gérant de l’EURL [3] exerçant une activité de conseil en urbanisme, Monsieur [J] expose avoir rencontré des difficultés financières qui ont également affecté la situation économique de son foyer et avoir dû déposer un dossier de surendettement. Il ne conteste pas la dette de cotisations qui lui est réclamée.
Si le plan de surendettement a été établi avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ont étendu le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux dettes professionnelles, il résulte néanmoins des dispositions de l’article L. 733-9 qu’en l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Les mesures retenues dans le cadre du plan de surendettement, non contestées par l’URSSAF, ont dès lors vocation à s’appliqu