GNAL SEC SOC: CPAM, 11 septembre 2024 — 21/00212
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03536 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00212 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLGG
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [K] né le 21 Février 1984 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Marc-andré CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge LABI Guy L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K], embauché par la société [8] en qualité de conducteur poids lourd grue suivant contrat de travail à durée indéterminée, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 mai 2019.
Le certificat médical établi le 17 mai 2019 par le Docteur [U] mentionne: " Fracture fermée P1 pouce Dte + intercondylienne déplacée en récurvation ".
Il résulte de la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur le 17 mai 2019 que Monsieur [B] [K] " s'est écrasé le pouce " alors qu'il " effectuait une manœuvre pour décrocher la fourche ".
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié à l'assuré une décision de consolidation à compter du 28 février 2020 avec un taux d'incapacité partielle permanente de 7%.
C'est dans ce contexte que, par requête de son conseil expédiée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 octobre 2020, Monsieur [B] [K] a - après tentative de conciliation et en l'état d'un procès-verbal de non-conciliation du 12 août 2020 - saisi ce tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. L'affaire a fait l'objet d'une mise en état et les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [B] [K], représenté par son avocat, sollicite du tribunal de : Le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [8] dans les suites de l'accident du travail du 17 mai 2019 ;Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission de l'examiner et de déterminer les conséquences dommageables de cet accident en tenant compte des postes de préjudices reconnus par la loi et la jurisprudence ;Allouer à Monsieur [K] une provision de 10.000 € ;Prononcer la majoration de la rente ;Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [8] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [K] fait valoir que l'accident du travail dont il a été victime trouve sa cause dans la mise à disposition du matériel de travail défectueux puisque la fourche de son camion ne disposait pas de sécurité et que l'anneau coulissant était trop grand par rapport à la fourche. Il indique que la société [8] ne l'a jamais inscrit à la formation de CACES grue auxiliaire.
La SAS [8], aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience par son conseil, demande au tribunal de : La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,À titre principal ; Déclarer que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 17 mai 2019 ;Déclarer que les circonstances de l'accident du travail du 17 mai 2019 de Monsieur [K] sont indéterminées et incertaines ;Déclarer qu'aucune faute inexcusable n'a été commise dans la survenance de l'accident du travail du 17 mai 2019 de Monsieur [K] ;Débouter Monsieur [K] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire : Débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation de la société [8] à la majoration de la rente, faute de prouver l'allocation d'une rente par la CPAM ;Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 €;À titre infiniment subsidiaire : Limiter le recours de la CPAM au remboursement de la majoration de la rente calculée sur le taux opposable à l'employeur ;En tout état de cause : Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à l