GNAL SEC SOC : URSSAF, 11 septembre 2024 — 17/04022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/03013 du 11 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 17/04022 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQYX

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [3] (EX SINIAT LE PRESIDENT) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Mme [R] [F] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA [5] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2013, 2014 et 2015 par des inspectrices du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 29 septembre 2016 comportant quinze chefs de redressement.

Une mise en demeure n°62584876 du 16 décembre 2016 d'un montant total de 238.767 € a été délivrée à l'encontre de la SA [5] pour le recouvrement des cotisations sociales (206.206 €) et majorations de retard (32.561 €) régularisées suite au redressement opéré pour les années 2013, 2014 et 2015.

La SA [5], par courrier en date du 9 janvier 2017, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une contestation de quatre des chefs de redressement relatifs aux : - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) (point n°11 : 61.137 €) ; - frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail (point n°6 : 37.297 €) ; - avantage en nature logement : évaluation dans le cas général (point n°4 : 2.126 €) ; - comité d'entreprise (point n°2 : 2.537 € et point n°3 : observation pour l'avenir sans redressement).

Par requête expédiée le 21 mars 2017, la SA [5], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA.

Par décision en date du 25 avril 2017, la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA a fait partiellement droit à la contestation de la SA [5] en transformant le point n°2 du redressement relatif au comité d'entreprise (bons d'achats et cadeaux en nature) en observation pour l'avenir, et a rejeté la contestation et maintenu le redressement pour le surplus.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 11 juin 2024.

La SA [3], venant aux droits de la SA [5] et représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - déclarer à titre liminaire son recours recevable ;

Sur la forme, - constater que l'avis de passage du 28 avril 2016 ne respecte pas les conditions fixées à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et annuler en conséquence les opérations de contrôle, de redressement et de recouvrement subséquentes ; - annuler la lettre d'observations du 30 septembre 2016 et la mise en demeure du 16 décembre 2016 en ce qu'elles sont irrégulières ; Sur le fond, - annuler les chefs de redressement n°11, 6 et 4 et ordonner le remboursement des sommes acquittées à titre conservatoire, avec intérêt au taux légal à compter du paiement ; - annuler l'observation pour l'avenir concernant le chef de redressement n°3 ; - condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - déclarer, à titre principal, le recours de la SA [5] irrecevable faute de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable; - à titre subsidiaire, débouter la SA [5], devenue SA [3], de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 ; - condamner la SA [5], devenue SA [3], au paiement de la somme restante de 32.187 € au titre des seules majorations de retard, outre 4.000 € en application de l'article 700 du Code de