2ème chambre Cab4, 18 juin 2024 — 23/03226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03226 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26EF
AFFAIRE : M. [J] [H] (Me Laura PEREZ) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe de GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2019 , M. [J] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 25 janvier 2023, M. [J] [H] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [J] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1800 € - assistance tierce personne temporaire 1170 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 120 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1000 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1200 € - Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 13 200 € - Préjudice esthétique permanent 3800 €
SOIT AU TOTAL 29 040 €
M. [J] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - le doublement des intérêts au taux légal du 6/11/22, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laura PEREZ sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [H] mais demande au tribunal de :
Donner acte à la MATMUT de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du Requérant, Entériner les conclusions du Dr [B], Evaluer l’entier préjudice de Monsieur [J] [H] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps de ses conclusions
Retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités ci-dessus rappelées, Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances : Juger que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal, Juger que leur point de départ sera le 06/04/2021 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre par voie judiciaire, faîte par les présentes conclusions, Tenir compte de la provision de 500,00 € déjà versée à Monsieur [H], Débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir, Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [H], Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
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