GNAL SEC SOC: CPAM, 11 septembre 2024 — 21/01493
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5]
JUGEMENT N°24/03541 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01493 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y273
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [P] né le 21 Février 1991 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS S.A.S. [17] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [11] [Localité 4] [Adresse 18] [Localité 4] représentée par Me Antoine ARMINJON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [W] [R], administrateur judiciaire de la société [11] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VESPA Serge LABI Guy L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2018, la société [17] (ci-après la société [17]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [B] [P], embauché en qualité d'opérateur parachèvement en intérim depuis le 3 janvier 2018 et mis à disposition de la société [11] [Localité 4], mentionnant les circonstances suivantes :
" Date : 11.12.2018 ; Heure : 6h45 ; Lieu de l'accident : [11] [Localité 4] [Adresse 18] [Localité 4] ; Activités de la victime lors de l'accident: Alors que M. [P] rechargeait le palettiseur de l'installation ; Nature de l'accident : Il a poussé les palettes avec sa main droite pour les caler. Le dispositif s'est remis en marche et la barre a coincé son pouce droit. Section des deux premières phalanges du pouce droit ; Objet dont le contact a blessé la victime : La barre du dispositif ; Siège des lésions : Phalange(s) droite(s) ; Nature des lésions : section de phalange(s) ".
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [C] [L] du [14] constate " une amputation pouce droit par écrasement ".
Par courrier du 20 décembre 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [B] [P] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 décembre 2019, la société [11] [Localité 4] a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 7 février 2020, M. [B] [P] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l'absence de réponse des sociétés [17] et [11] [Localité 4], un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 3 juillet 2020.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 1er février 2021 et, par courrier du 22 février 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 21 % et l'attribution d'une rente trimestrielle d'un montant de 752,41 euros.
Par requête expédiée le 31 mai 2021, M. [B] [P] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [17].
La société [17] a appelé la société [11] [Localité 4] en garantie.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.
En demande, M. [B] [P], reprend oralement à l'audience par l'intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : À titre principal : Juger que la présomption de faute inexcusable s'applique à l'accident de M. [P] ;En conséquence, juger que l'accident dont a été victime M. [P] le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [17]; Débouter la société [17] et la société [11] [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : Juger que M. [P] rapporte la preuve de ce que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [17] ; Par conséquent, juger que l'accident dont a été victime M. [P] le 11 décembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [17] ; Débouter la société [17] et la société [11] [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : Déclarer le jugement opposa