2ème chambre Cab4, 18 juin 2024 — 23/03254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03254 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27DD
AFFAIRE : M. [G] [N] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU) C/ L’EQUITE, SA (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social était sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 octobre 2019 , M. [G] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LA MEDICALE.
Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2023 , M. [G] [N] a assigné la société LA MEDICALE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [G] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 2040 € - assistance tierce personne temporaire 2826 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 854 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 861 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 710 € - Souffrances endurées 7500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 18 000 €
SOIT AU TOTAL 33 791 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [G] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société LA MEDICALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société LA MEDICALE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [N] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et du DFP, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
L’ordonnance de clôture intervenait le 4 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, L’EQUITE qui vient aux droits de LA MEDICALE demande au tribunal de :
- révoquer l’ordonnance de clôture; - réduire à hauteur de 31 841,36 € l’indemnisation totale due; - déduire la provision de 1000 € versée; - rejeter la demande formuler en vertu de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 et de déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 avril 2024 de L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/10/19 au 14/5/21 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 61 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 123 jours - un déficit fonction