2ème chambre Cab4, 18 juin 2024 — 23/03254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03254 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27DD

AFFAIRE : M. [G] [N] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU) C/ L’EQUITE, SA (SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

L’EQUITE, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, dont le siège social était sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption

représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 octobre 2019 , M. [G] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LA MEDICALE.

Par acte d’huissier délivré le 21 mars 2023 , M. [G] [N] a assigné la société LA MEDICALE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [E], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [G] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 2040 € - assistance tierce personne temporaire 2826 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 854 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 861 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 710 € - Souffrances endurées 7500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 18 000 €

SOIT AU TOTAL 33 791 € dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [G] [N] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société LA MEDICALE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société LA MEDICALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître David HAZZAN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société LA MEDICALE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G] [N] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et du DFP, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

L’ordonnance de clôture intervenait le 4 juillet 2023.

Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, L’EQUITE qui vient aux droits de LA MEDICALE demande au tribunal de :

- révoquer l’ordonnance de clôture; - réduire à hauteur de 31 841,36 € l’indemnisation totale due; - déduire la provision de 1000 € versée; - rejeter la demande formuler en vertu de l’article 700 du CPC.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 4 juillet 2023 et de déclarer recevables les conclusions notifiées le 30 avril 2024 de L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [G] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/10/19 au 14/5/21 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 61 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 123 jours - un déficit fonction